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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/11/2023
Décision n° 2300110

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300110 du 14 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 7 et 28 juillet 2023, la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils, représentée par Me Ober, demande au tribunal :
1°) de débouter le Port autonome de Papeete de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
2°) d'annuler la condition suspensive figurant dans l'accord de principe du directeur du Port autonome de Papeete du 26 octobre 2022 ;
3°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur du Port autonome de Papeete a refusé d'agréer la grue LHM 550 ;
4°) d'enjoindre au directeur du Port autonome de Papeete d'agréer la mise en service de la grue LHM 550-6, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'agrément du directeur général du Port autonome de Papeete prévu à l'article 6 de la convention se limite à s'assurer de la conformité et de la sécurité du matériel déployé sur le Port autonome de Papeete ; il ne pouvait légalement s'opposer au maintien en activité de l'ancienne grue au motif que chaque acconier avait été autorisé à exploiter deux grues chacun alors que cette assertion ne repose sur aucun fondement juridique ; la condition suspensive figurant dans la décision relative à la demande d'agrément de la grue LHM 550-6 du 26 octobre 2022 est illégale ;
- le directeur du Port autonome de Papeete a méconnu le champ de ses compétences ; il ne pouvait prendre cette décision du 26 octobre 2022 ; l'article 6 de la convention l'autorise uniquement à refuser l'installation d'équipements pour des motifs de sécurité ; en application du règlement particulier de police du terminal de commerce international résultant de l'arrêté n° 27 CM du 14 janvier 2016, le Port autonome de Papeete est chargé en particulier de la circulation sur le TCI et des conditions d'utilisation des outillages privés précisées dans le cahier des charges ; ces compétences ne vont pas jusqu'à l'exploitation de l'activité d'acconage exercée par la société à laquelle ont été confiées les opérations de chargement et de déchargement des navires ;
- la décision, qui lui fait grief, n'est pas suffisamment motivée ;
- le directeur du Port autonome de Papeete ne pouvait subordonner l'installation de la nouvelle grue au démantèlement de l'ancienne ;
- la décision est fondée sur des motifs inexacts ; le maintien d'un équipement déjà amorti n'est pas de nature à accroître les charges de fonctionnement, mais permet au contraire la réalisation d'économies ;
- cette décision doit s'analyser comme une décision de retrait de l'accord de principe conditionnel du 26 octobre 2022 ; cette décision est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur une condition elle-même irrégulière ;
- l'acquisition d'une troisième grue portuaire par la société est de nature à lui permettre de répondre parfaitement aux obligations découlant de sa convention ; les deux autres acconiers s'appuient sur elle pour satisfaire à leurs obligations ;
- l'intervention de trois grues simultanément sur le bord de quai, qui est actuellement de 43 mètres, est tout à fait possible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin, 31 juillet et 25 août 2023, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023 à 11h00 (heure locale).
Une visite des lieux a été diligentée par le tribunal le 25 septembre 2023, en application de l'article R. 622-1 5° du code de justice administrative. Son procès-verbal a été versé au dossier et communiqué aux parties le 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- l'arrêté n° 27 CM du 14 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Ober, pour la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils, et celles de Mme A, représentant le Port autonome de Papeete de Papeete.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2023, a été présentée par le Port autonome.
1. La SA Entreprise J.A. Cowan et Fils exerce, notamment, une activité de manutention portuaire et de logistique au sein de la zone Motu Uta du terminal de commerce international du Port autonome de Papeete. Elle est titulaire d'une convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public l'autorisant à occuper des parcelles domaniales afin qu'elle puisse exercer son activité. Un cahier des charges, approuvé en conseil des ministres, est annexé à cette convention et prévoit les conditions d'utilisation des ouvrages et outillages privés. Elle a acquis de la société Liebherr une grue portuaire pour 480 000 000 F CFP, le coût d'acheminement de cette grue depuis l'Allemagne jusqu'à la Polynésie française et son assemblage représentant la somme de 185 000 000 F CFP. Par courrier du 19 avril 2022, l'entreprise a informé le président du conseil d'administration, sous couvert du directeur général du Port autonome de Papeete, de l'acquisition de cette nouvelle grue LHM 550. Par courrier du 10 juin 2022, le directeur général du Port autonome de Papeete a indiqué au représentant légal de l'entreprise que le déploiement des engins de manutention sur le terminal de commerce international ne donne pas lieu à une information de l'autorité compétente, mais est soumis à son autorisation. Une demande de déploiement de cette nouvelle grue a été formalisée par courrier du 19 octobre 2022. Par courrier du 26 octobre 2022, le directeur général du Port autonome de Papeete a indiqué à l'entreprise que le déploiement et l'utilisation de cette nouvelle grue étaient subordonnés à l'évacuation de l'ancien équipement. La société Tahiti Nui Contrôle a procédé, le 15 février 2023, à la vérification de conformité de la grue avant sa mise en service. Le 17 février 2023, le conseil de l'entreprise a demandé au directeur général du Port autonome de Papeete, sur le fondement de l'article 6.1 du cahier des charges type applicable aux entreprises d'acconages exerçant sur le Port autonome de Papeete, d'agréer cette grue LHM 550-6 et d'autoriser sa mise en service. Cette demande a été expressément rejetée le 6 mars 2023. Par la présente requête, la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur général du Port autonome de Papeete d'agréer cette nouvelle grue.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 octobre 2022 subordonnant le déploiement et l'utilisation de la grue LHM 550-6 à l'enlèvement de l'ancien équipement :
2. D'une part aux termes de l'article D. 112-2-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française : " L'autorisation d'occuper le domaine portuaire est temporaire et délivrée à titre personnel, précaire et révocable. / Elle comporte la délimitation de la zone, définit les conditions de son aménagement, de son exploitation et le montant de la redevance due à raison de l'occupation. En tant que de besoin, un cahier des charges signé par le permissionnaire est annexé au titre d'autorisation. En cas de projets immobiliers, un plan d'amortissement des constructions projetées est annexé au titre d'occupation ". En vertu de l'article D. 112-3-1 de ce code : " L'installation et l'exploitation d'outillages portuaires mis à la disposition du public peuvent porter sur des biens mobiliers ou immobiliers. Ils peuvent : - lorsque ces outillages n'appartiennent pas à l'autorité portuaire ou lorsqu'ils sont affectés aux opérations de manutention portuaire, faire l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. / Les autorisations et concessions définies ci-dessus peuvent être accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics, à des entreprises du secteur privé ou à des sociétés d'économie mixte. () ". Selon l'article D. 112-3-2 du même code : " Dans les ports autonomes, l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public prend la forme d'une convention, à laquelle est annexé un cahier des charges, conclue entre l'autorité portuaire et le pétitionnaire. / () ". L'article D. 112-3-3 de ce code précise : " Le cahier des charges prévu à l'article précédent est conforme au modèle type arrêté en conseil des ministres en fonction de l'activité portuaire concernée. Il précise notamment : - les conditions d'utilisation des ouvrages et outillages privés ; - les redevances dues par le pétitionnaire et les modalités de leur révision ; - les obligations de service public de l'exploitant ; - le montant du cautionnement exigé du bénéficiaire de l'autorisation ; - les conditions dans lesquelles le bénéficiaire justifie le montant des charges et des ressources annuelles afférentes à l'exploitation ; - les investissements mis à la charge du pétitionnaire ;- le plan d'amortissement et le plan de financement des installations ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du cahier des charges annexé à la convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public relatif aux objectifs qualité du terminal : " Afin d'assurer les obligations de service public prévues à la convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public, le Port autonome de Papeete et les entreprises d'acconage s'engagent dans une démarche de progrès visant à répondre ensemble aux besoins générés par le trafic du commerce international, en particulier ceux liés à l'accueil des navires, comme les temps d'attente ou d'escale, ou le traitement des marchandises sur le terminal par une gestion optimisée des moyens matériels et humains. / Cette démarche s'accompagnera notamment par la mise en place de moyens visant à rationaliser les surfaces et à densifier le stockage sur le terminal, tout en assurant la traçabilité des marchandises et particulièrement celle des marchandises dangereuses ". Selon l'article 6 de ce même cahier des charges relatif aux moyens à mettre en place par l'entreprise : " 6.1 Pour l'exercice de ses activités et afin d'assurer les obligations de service public prévues à la convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public, l'entreprise doit s'adapter aux évolutions du trafic maritime. / Le matériel d'acconage ne peut être mis en œuvre qu'après agrément délivré par le directeur du Port autonome de Papeete. Ce matériel doit se trouver en bon état de marche et d'entretien. L'outillage privé de l'entreprise doit être aux normes et à jour des contrôles périodiques. Le matériel roulant doit être homologué et assuré pour les dégâts causés aux tiers ". / L'entreprise fait son affaire de l'installation hors de l'enceinte sous douanes de ses garages, ateliers et bureaux. / 6.2. Le cas échéant, les investissements relatifs aux installations mises à la charge de l'entreprise, ainsi que le plan d'amortissement et le plan de financement des installations figurent en annexe du présent cahier des charges ".
4. Il résulte du cahier des charges annexé à la convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public signée entre le Port autonome de Papeete et la société requérante le 12 novembre 2007, que le matériel d'acconage ne peut être mis en œuvre qu'après agrément du directeur du Port autonome de Papeete. Toutefois, si l'article 6.1 de ce cahier des charges, cité au point précédent, prévoit cet agrément, il subordonne sa délivrance au seul bon état général du matériel déployé et à sa conformité. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la société Tahiti Nui Contrôle a procédé, le 15 février 2023, à la vérification de la conformité de la grue LHM-550-6 et qu'il n'est pas soutenu ni d'ailleurs allégué que les deux autres grues ne seraient pas conformes, le directeur général du Port autonome de Papeete, en se fondant sur un autre motif que celui tenant à la conformité de l'équipement et en exigeant, en particulier, que la société requérante procède à l'enlèvement d'une des deux grues qu'elle utilisait, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 en tant qu'elle conditionne la délivrance de l'agrément à l'évacuation de l'ancienne grue.
En ce qui concerne la décision du 6 mars 2023 :
6. Compte tenu de l'illégalité entachant la condition suspensive prévue par la décision du 26 octobre 2022, la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision 6 mars 2023, qui est fondée sur cette condition.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement qui annule les décisions du 26 octobre 2022 et du 6 mars 2023, implique nécessairement, aucun autre motif de refus d'agrément n'étant opposé, que le Port autonome de Papeete délivre l'agrément demandé. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sous un mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Port autonome de Papeete une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le Port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 en tant qu'elle conditionne la délivrance de l'agrément sollicité par la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils à l'évacuation de l'ancienne grue et la décision du 6 mars 2023 refusant d'agréer la grue LHM 550 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Port autonome de Papeete de délivrer à la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils l'agrément demandé pour la grue LHM 550-6 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Port autonome de Papeete versera à la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils et au Port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
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