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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300509 du 7 novembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/11/2023
Décision n° 2300509

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300509 du 07 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal le réexamen de la copie remise par son fils, A, dans le cadre de l'épreuve écrite de français au titre de la session 2023 du baccalauréat général.
Elle fait valoir qu'il y a une erreur matérielle dans la correction de la copie de son fils ayant constaté qu'aucune annotation quasiment et aucune remarque, ni correction, n'y figurait et que la note et l'appréciation ne semblaient en aucun cas corrélées avec le contenu de la copie.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. La requête présentée par Mme C tend à contester la notation de la copie de son fils, A, rédigée dans le cadre de l'épreuve écrite de français au titre de la session 2023 du baccalauréat général mais non la délibération du jury. Les résultats des épreuves d'admission à un examen ne constituent pas des actes susceptibles de recours, ces résultats n'étant pas détachables de la décision prise par le jury au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves. Au surplus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire modifier la note attribuée à une copie d'examen. Par suite, cette requête qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Papeete, le 7 novembre 2023
Le magistrat désigné,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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