Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/11/2023 Décision n° 2300516 Type de recours : Plein contentieux Solution : Suspension accordée | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300516 du 08 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, la Société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (SOMALU), représentée par Me Guedikian, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Polynésie française à titre conservatoire de différer la signature de " tous contrats " dans le cadre de l'appel d'offres n°02/2023 de construction d'un bâtiment internat au Lycée Diadème de Pirae ; 2°) d'annuler la décision de rejet de son offre portant sur le " LOT 05 Menuiserie aluminium " et l'attribuant à la société Pacific Aluminium ; 3°) d'annuler l'appel d'offres n°02/2023/DGEE/BMC portant sur la construction d'un bâtiment internat au Lycée Diadème de Pirae ; 4°) d'enjoindre à la Polynésie française de relancer une procédure d'appel d'offres en rédigeant un CCTP respectant les règles de mise en concurrence et n'imposant pas une norme technique exclusive ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'art. L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 2. La direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) de la Polynésie française a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public portant sur la construction d'un bâtiment " internat " au lycée Diadème de Pirae. Par une décision du 22 septembre 2023, le ministre de l'éducation a rejeté comme étant irrégulière l'offre présentée pour ce marché public par la Sarl SOMALU pour le lot n° 5 " Menuiseries aluminium ", laquelle demande au juge des référés d'annuler cette décision ainsi que la procédure d'appel d'offres. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché précité en ce qu'il concerne le lot n° 5 " Menuiserie aluminium ", jusqu'au 27 novembre 2023. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché public portant sur la construction d'un bâtiment " internat " au lycée Diadème de Pirae concernant le lot n°5 " Menuiserie aluminium ", jusqu'au 27 novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Océanienne pour les Matériaux Aluminium et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300516 |








