Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 22/11/2023 Décision n° 20PA00577 Type de recours : exécution décision justice adm Solution : Non-lieu | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 20PA00577 du 22 novembre 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Par l'article 1er d'un arrêt du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, au versement à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la somme de 197 045,56 euros (23 621 705 F CFP) correspondant à ses débours pour la période comprise entre le 31 décembre 2015, date de lecture de l'arrêt n° 12PA00933 de la cour, et le décès de M. A survenu le 29 mai 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution. Par courrier enregistré le 19 octobre 2022, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à informé la cour de ce que cet arrêt a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée cette astreinte. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Par l'article 1er d'un arrêt du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, au versement à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la somme de 197 045,56 euros (23 621 705 F CFP) correspondant à ses débours pour la période comprise entre le 31 décembre 2015, date de lecture de l'arrêt n° 12PA00933 de la cour, et le décès de M. A survenu le 29 mai 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aurait reçu exécution. Cet arrêt a été notifié au centre hospitalier le 15 février 2021. 4. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a informé la cour, par courrier enregistré le 19 octobre 2023, de ce que le centre hospitalier avait exécuté l'article 1er de l'arrêt du 15 février 2021, et a produit la quittance, datée du 25 juin 2021, attestant du règlement des sommes dues, effectué par l'hôpital le 21 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de procéder à la liquidation de l'astreinte. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier de la Polynésie française par l'article 1er de l'arrêt du 15 février 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








