Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 475985 du 7 décembre 2023

Voir plus d'informations

Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 07/12/2023
Décision n° 475985

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 475985 du 07 décembre 2023

Section du Contentieux

8ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Namata 2000 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant sous astreinte, comprenant l'arrêt immédiat de la décision du gérant de la société par actions simplifiée (SAS) Aéroport de Tahiti (ADT) de fermer la boutique qu'elle exploite au sein de cet aéroport, afin de sauvegarder la liberté du commerce et de l'industrie à laquelle cette décision porte atteinte.
Par une ordonnance n° 2300281 du 30 juin 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Namata 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la société ADT a refusé la prolongation de la convention d'occupation domaniale lui permettant d'exploiter un magasin de souvenirs et accessoires de voyage situé dans le hall de l'aéroport de Tahiti Faa'a et, d'autre part, de la décision du 28 juin 2023 prise en exécution de celle du 17 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la société ADT la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société Namata 2000 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2023, présentée par la société Namata 2000 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Namata 2000 soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ;
- l'a prise à l'issue d'une procédure irrégulière et a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative en statuant sans la tenue d'une audience publique, alors que celle-ci lui aurait permis d'apporter toute précision utile quant aux circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le refus de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle disposait jusque-là n'était pas fondé sur un motif étranger aux considérations d'intérêt général de nature à justifier un tel refus au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il existait un rapport direct entre les graves illégalités dont était entachée la décision de la société ADT et ses effets au regard de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à celle du commerce et de l'industrie ne résultait pas de ce que la décision par laquelle la société ADT exigeait son départ avait été prise par une autorité incompétente ;
- a dénaturé les faits et les écritures qui lui était soumis en estimant, au motif que le refus de prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle disposait jusque-là lui avait été notifié depuis plus de trois mois, que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Namata 2000 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Namata 2000.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Aéroport de Tahiti.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données