Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/09/2023 Décision n° 2300425 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300425 du 26 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 de la direction des impots et des contributions publiques (DICP) lui refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre du 1er trimestre 2023 d'un montant de 213 744 F CFP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin l'article R.421-5 de ce code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la decision ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que l'acte attaqué, en date du 14 juin 2023, comportait l'indication des voies et délais de recours et précisait que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour déposer un recours. Au demeurant, dans sa requête, Mme B confirme qu'elle "savait que le délai pour envoyer ce courier était de deux mois, mais je n'ai pas pu l'envoyer avant". 3. Par suite, ladite requête, enregistrée au greffe le 13 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration de délai de recours, est manifestement irrecevable pour tardiveté et ne peut dès lors qu'être rejetée en application du 4° cité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Papeete, le 26 septembre 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








