Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/11/2023 Décision n° 2300106 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300106 du 28 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme E H, M. A F, M. B G et M. D G, représentés par Me Fidèle, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à Mme E H la somme de 8 061 448 F CFP, à M. A F la somme de 4 195 059 F CFP, à M. D G la somme de 4 395 059 F CFP et à M. B G la somme de 4 395 059 F CFP, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial qu'ils ont subi du fait du décès de leur époux et père dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 F CFP à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - " Feu I G " ayant été indemnisé en qualité de victime des essais nucléaires, leur action en qualité d'ayants-droits est parfaitement recevable ; - le CIVEN a caractérisé un lien de causalité entre la maladie de M. G et son exposition aux rayonnements du fait des essais nucléaires, ce qui caractérise une faute de l'administration qui n'avait pas pris les mesures de protection suffisantes alors qu'il travaillait à Mururoa, dans les années 80, en qualité d'électricien, que l'épouse ainsi que les enfants sont donc fondés à réclamer une indemnisation de l'Etat ; - ils ont subi des préjudices patrimoniaux (pertes de revenus des proches, frais d'obsèques) et extrapatrimoniaux (préjudice d'affection et d'accompagnement). Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les requérants ne peuvent se prévaloir, dans le cadre d'une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité, de la présomption d'imputabilité prévue à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code civil ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. I G, qui avait travaillé pour le commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'électricien à Mururoa de 1983 à 1988, a été atteint d'une leucémie. Il est décédé le 25 janvier 2018. Par décision du 23 mai 2018, le Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme G. Par un jugement n° 2000688 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à Mme E G, en sa qualité d'ayant-droit de M. G, la somme de 3 477 830 F CFP en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Par un arrêt n° 21PA05991 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a décidé de porter le montant d'indemnisation de Mme G à 50 816 euros. Par la présente requête, les requérants susvisés, ensemble l'épouse et les enfants de M. I G décédé, sollicitent, après réception, le 5 décembre 2022, de leur demande préalable, la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes respectives de 8 061 448, 4 195 059, 4 395 059 et 4 395 059 F CFP en réparation des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial qu'ils ont subis en conséquence du décès de leur époux et père qu'ils estiment dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française. Au regard de leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme sollicitant, en outre, la capitalisation de la perte de revenus pour les deux enfants les plus jeunes jusqu'à ce qu'ils atteignent, chacun, l'âge de 20 ans. 2. L'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi " et que " Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. () ". L'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir. Aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ". 3. Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu'elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l'administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient alors à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause. 4. Si les requérants se prévalent de ce que le CIVEN à fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme G en réparation du préjudice subi par son époux du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française, qui caractériserait une faute de l'administration qui n'avait pas pris les mesures suffisantes de protection alors que M. G travaillait à Mururoa, dans les années 80, en qualité d'électricien, il est constant que cette indemnisation a été accordée au bénéfice du régime de présomption de causalité institué par les dispositions spécifiques précitées de la loi du 5 janvier 2010. Dès lors cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. G a souffert. Dans ces conditions, les requérants, à qui incombe la charge d'en rapporter la preuve, n'établissent pas le lien de causalité entre les préjudices propres dont ils demandent réparation et les essais nucléaires en cause. Par suite, la responsabilité de droit commun de l'Etat ne peut être engagée en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête formée par Mme E H, M. A F, M. B G et M. D G doit être rejetée en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E H, M. A F, M. B G et M. D G, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, à M. A F, à M. B G, à M. D G et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








