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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300148 du 28 novembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/11/2023
Décision n° 2300148

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300148 du 28 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
D une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 26 avril, 9 juillet et 6 novembre 2023, Mmes B.. et E D ainsi que MM. J C et K C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 911/MEF/DICP du 1er mars 2023 rejetant leur demande tendant à être exemptés de la contribution des patentes ;
2) de décharger Mme C.. A.. la somme de 78 000 F CFP mise à sa charge par le rôle individuel n° 1348 du 8 mars 2023 au titre de la contribution des patentes 2022 ;
3°) de faire différencier les revenus encaissés par Mme C.. A.. à titre personnel de ceux encaissés par les consorts A.. (quatre indivisaires) au titre de la location en indivision ;
4°) de faire bénéficier les consorts A.. du régime simplifié des très petites entreprises.
Ils soutiennent que :
- ils ont régularisé la situation auprès du registre du commerce et des sociétés dès qu'ils ont été informés que le décès de Mme A.. était susceptible d'entraîner la radiation d'office du numéro RCS qui lui avait été attribué ; la régularisation de la situation a été réalisée au seul nom de Mme C.. A.. au cours du mois de juin 2023 ;
- un avis d'imposition à la contribution des patentes pour l'exercice 2022 d'un montant de 78 000 F CFP a été émis au nom de E C ; ils n'ont pas été admis au régime simplifié des très petites entreprises ;
- la base d'imposition de Mme C.. A.. ne doit pas intégrer le chiffre d'affaires issu de la location du fonds de commerce en indivision dès lors que le fonds de commerce appartient pour 1/4 à chacun des quatre indivisaires ; le bail les mentionne expressément comme bailleur ; les loyers sont encaissés sur un compte dédié au nom des quatre indivisaires ;
- c'est en toute bonne foi que E C a déclaré uniquement ses revenus locatifs personnels ;
D des mémoires enregistrés les 27 juin, 21 juillet et 3 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête présentée par les consorts A.. est sans objet dès lors qu'un dégrèvement de 78 000 F CFP a été accordé.
- à titre subsidiaire que la requête est irrecevable ; Mme B.. ne justifie pas d'un mandat pour agir au nom des consorts A.. et au nom de Mme C.. A.. ; les consorts A.. n'ont pas, en méconnaissance de l'article 611-2 du code des impôts, saisi le président de la Polynésie française de la réclamation préalable obligatoire à la saisine du juge ;
- à titre très subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.. représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A.. sont propriétaires en indivision, pour un quart chacun, d'un local commercial et d'un fonds de commerce et ont été imposés au titre du régime simplifié des très petites entreprises à raison de 45 000 F CFP de 2014 à 2021. Mme C.. A.. a, en sa qualité de coindivisaire, été destinataire d'un avis d'imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 2022, émis le 31 mai 2022. Les consorts A.. ont contesté, par courriel du 21 juin 2022, auprès de la direction des impôts et contributions publiques (DICP) leur assujettissement à la contribution des patentes en lieu et place du régime simplifié dont ils relevaient précédemment. D décision du 1er mars 2023, la direction des impôts des contributions publiques a décidé, d'une part, de procéder au dégrèvement des consorts A.. en précisant que Mme C.. A.. recevrait prochainement une imposition et, d'autre part, de rejeter leur demande d'exemption d'assujettissement à la contribution des patentes. D rôle individuel n° 1348 du 8 mars 2023, la somme de 78 000 F CFP a été, alors, mise à la charge de Mme C.. A
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. D la présente requête, les consorts A.. ne contestent pas l'avis d'imposition à la contribution des patentes émis le 31 mai 2022 mais celui émis, le 8 mars 2023, au nom de Mme C.. A D suite, alors qu'aucun dégrèvement n'a été accordé sur cette imposition, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la Polynésie française doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ".
4. Les consorts D ne produisent, malgré la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, aucun élément de nature à établir qu'ils ont saisi l'administration fiscale du recours préalable prévu par l'article 611-2 du code des impôts. Dans ces conditions, alors que la saisine du président de la Polynésie française est un préalable obligatoire à la saisine du juge, la requête des consorts D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B.. et E D ainsi que MM. J C et K C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2200148
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