Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/11/2023 Décision n° 2300163 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300163 du 28 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 26 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 3531/MEA du 12 avril 2023, arrêtant la liste des professeurs des écoles hors classe du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) inscrits au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2022 en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique de l'inscrire sur la liste des professeurs des écoles de classe exceptionnelle. Elle soutient que : - avant d'intégrer, en 1999, l'école de Puurai, qui était située en zone d'éducation prioritaire puis classée dans le réseau d'éducation prioritaire +, elle a toujours œuvré dans les écoles de Faa'a auprès d'enfants issus de familles de catégories sociales défavorisées ; - elle s'est toujours attachée à faire évoluer ces enfants en leur dispensant un enseignement de qualité et en interrogeant régulièrement sa pratique professionnelle afin d'améliorer et d'enrichir cet enseignement ; - le 31 août 2023, elle cessera son activité de professeure des écoles et fera valoir ses droits à la retraite ; - elle a pris connaissance de la liste des promotions à la classe exceptionnelle pour l'année 2022 et a constaté que son nom n'y figurait pas, cette circonstance est certainement en lien avec une appréciation littérale dont elle n'a pas mesuré l'importance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable : elle ne fait état d'aucun moyen de droit ; l'acte attaqué n'est pas produit ; l'appréciation littérale est définitive ; l'arrêté du 12 avril 2023 arrêtant le tableau d'avancement des professeurs des écoles de classe exceptionnelle est un acte indivisible ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 11H00 (heure locale). Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de de l'éducation - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 portant dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce en qualité de professeure des écoles du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française et est affectée depuis le 10 août 2009 au regroupement pédagogique intercommunal de l'école maternelle de Puurai. Elle a été nommée en qualité de professeure des écoles hors classe, quatrième échelon, à compter du 1er septembre 2021, par arrêté du 1er juillet 2022. La liste des professeurs des écoles hors classe du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française inscrits au tableau d'avancement de la classe exceptionnelle, au titre de l'année 2022, a été fixée par arrêté n° 3531/MEA du 12 avril 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que son nom n'est pas inscrit sur la liste des promus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2003 : " Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles. / Ce corps comprend trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons. ". Selon l'article 2 de ce même décret : "Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l' article L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires. Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 : "I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. (). III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur /d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle de professeur des écoles, qui comporte un nombre prédéterminé de promus, classés en fonction de leur mérite, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme C qui tendent seulement à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








