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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300460 du 16 novembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/11/2023
Décision n° 2300460

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300460 du 16 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2023, M. DD CR, M. AX Q, M. BN CM, M. AW AD, M. O AI, M. BZ AF ES, M. DV DP, M. F BS, Mme DE P, M. R BK, Mme DG BC, M. EK, M. BT EM, M. DR AZ, M. AC CC, M. M CZ, M. BC AK, M. CB AF, M. BG AF, M. CH BX, M. E DC, M. DY, M. AS BA, M. BN DO, M. I BE, Mme BP CW, M. K P, M. CA CD, M. AE BU, M. S CK, Mme G AY, M. EH, M. CI BW, M. DB CP, Mme CO CQ, M. L BD, M. D BY, M. CS BA, M. DL U, Mme DD BM, M. BB T, Mme DZ, Mme DG AR, Mme BR DT, Mme AL AO et Mme BO AU, représentés par Me Jourdainne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'avis officiel n°960 du 20 septembre 2023 publié par le ministre de l'économie, du budget et des finances au JOPF le 29 septembre 2023 portant publication des résultats des élections 2023 de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) ;
2°) d'annuler l'élection des membres des quatre collèges de la CCISM dont les résultats non proclamés ont été publiés le 29 septembre 2023 ;
3°) d'ordonner la tenue de nouvelles élections des quatre collèges de la CCISM au plus tard dans les six mois suivant le jugement d'annulation ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants candidats membres de la liste " Les Entreprises Réunies " ont un intérêt direct à agir et à solliciter les mesures demandées au tribunal ;
- le délai de recours de deux mois n'est pas expiré ; le délai de recours prévu à l'article R 737-28 du code de commerce n'est pas applicable en Polynésie française, et l'arrêté n°1257 CM du 4 septembre 2000 ne précise aucun délai de recours, le dernier alinéa de l'article 56 se bornant à préciser que " les recours contre les élections des membres sont portés devant le tribunal administratif " ;
- l'avis officiel n°960 du 20 septembre 2023 n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 56 de l'arrêté n°1257 CM du 4 septembre 2000 selon lequel " le ministre est chargé de publier les résultats définitifs du scrutin au Journal officiel de la Polynésie française. " ; " le recensement des votes et la proclamation des résultats des élections " relèvent de la compétence de la commission électorale en vertu de l'article 46, et non du ministre de tutelle qui doit " publier les résultats définitifs " ; il n'y a aucun résultat définitif puisque la commission a refusé de proclamer les résultats du scrutin ; l'avis officiel est illégal car il laisse croire que le résultat publié est un résultat définitif ce qui constitue un détournement de pouvoir de la part du ministre de tutelle ;
- le scrutin du 23 juin 2023 n'est pas sincère ; les irrégularités relevées lors du scrutin du 27 juin 2023 par la commission électorale sont multiples et graves, puisque :
- trois communes ont refusé d'ouvrir un bureau de vote : Rapa, Napuka et Puka Puka ;
- une commune a décidé d'ouvrir un bureau secondaire irrégulier : Manihi ;
- sept communes n'ont pas annexé les pièces justificatives au procès-verbal : Hiva-Oa, Arutua, Hikueru, Rangiroa, Taha'a, Tumaraa et Paea ;
- sept communes ont accepté des procurations irrégulières : Papeete, Pirae, Faa'a, Moorea-Maiao, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Ua-Pou ;
- six communes ont commis des erreurs dans la comptabilisation des votes : Papeete, Punaauia, Taiarapu-Est, Uturoa, Fatu-Hiva, et Ua Pou ;
- deux communes ayant accepté des votes de personnes ne figurant pas sur la liste des électeurs : Papeete et Punaauia ;
- la commission électorale de la CCISM a relevé que " les 21 bureaux présentant des irrégularités de nature à compromettre le scrutin représentent 22 050 voix, soit 73% des suffrages exprimables " alors que les 27 bureaux de vote pour lesquels aucune irrégularité n'est relevée, " totalisent un potentiel de 8 009 voix, soit 27% des suffrages exprimables " ;
- en application de l'article 57 de l'arrêté n°1257 CM du 4 septembre 2000, le tribunal ordonnera de procéder à de nouvelles élections des quatre collèges de la CCISM " au plus tard dans les six mois qui suivent la date du jugement d'annulation, concernés " ;
Par courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'avis officiel n°960 du 20 septembre 2023 publié par le ministre de l'économie, du budget et des finances au JOPF le 29 septembre 2023 portant publication des résultats des élections 2023 de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) dès lors que, cet acte n'étant pas détachable de l'élection dont il proclame le résultat, son irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre ces opérations, devant le juge de l'élection.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. CR et autres, représentés par Me Jourdainne, font valoir, en réponse au moyen d'ordre public, qu'eu égard à la date de publication de l'avis, ils ne pouvaient contester la régularité du scrutin avant la publication des résultats du 29 septembre 2023 et que, par ailleurs, cette publication non conforme à la décision de proclamation de la commission électorale étant gravement irrégulière, déclarer leur requête irrecevable serait un " déni de justice ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 ;
- l'arrêté n° 2805/CM du 19 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Kretly représentant les requérants et celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, dans sa rédaction applicable au scrutin contesté : " L'assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers est composée de 36 membres élus. Ces membres représentent des activités professionnelles réparties en 4 collèges : commerce, industrie, services et métiers. La répartition des activités professionnelles, établie selon la nomenclature d'activités française (NAF), au sein des 4 collèges figure en annexe (1) au présent arrêté. Le nombre de sièges détenu par un collège est limité à un maximum de 13 et un minimum de 7. Au sein de chaque collège, des sièges peuvent être réservés à certaines activités professionnelles dans la limite de 50 % du nombre total de sièges. Un arrêté pris en conseil des ministres détermine, sur proposition de la commission instituée à l'article 4, le nombre de sièges de chaque collège et la répartition des sièges affectés à certaines activités professionnelles. Pour chaque collège, une liste complémentaire de suppléants est présentée au suffrage des électeurs dans la limite de 30 % du nombre de sièges prévus et arrondie à la valeur entière la plus proche (). Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les membres de la C.C.I.S.M. sont élus dans leur collège pour 5 ans () ". Aux termes de l'article 41 : " Sont électeurs aux élections des membres de la CCISM : 1° à titre personnel : les commerçants, industriels, prestataires de service et artisans immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers ; 2° par l'intermédiaire de représentants : - les personnes morales soumises aux règles du droit commercial dont le siège social est situé en Polynésie française, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; - les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors de la Polynésie française et qui disposent en Polynésie française d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; 3° les membres en exercice du tribunal mixte de commerce et de la chambre consulaire. Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales soit d'office, soit après désignation par les entreprises, soit à leur demande () ". Aux termes de l'article 42 : " Les électeurs sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise ou dans la commune où ils exercent leur activité principale. Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur. Chaque électeur doit voter exclusivement pour l'une des listes de son collège ". Aux termes de l'article 46 : " En période électorale, la commission électorale a pour missions : () -le recensement des votes et la proclamation des résultats des élections ". Aux termes de l'article 48 : " Le corps électoral est divisé en quatre collèges industrie, commerce, service et métiers, répartis en fonction de la nomenclature d'activités française () ". Aux termes de l'article 53 : " Les élections ont lieu à la mairie de chaque commune où est institué un ou plusieurs bureaux de vote. Chaque bureau de vote est présidé par le maire, le maire délégué ou l'un de son adjoint assisté d'au moins un électeur consulaire. Le dépouillement est fait le jour même du scrutin. () ". Aux termes de l'article 54 : " Les électeurs doivent justifier au moment du vote d'une pièce d'identité. Pour les représentants des personnes morales, à défaut d'être mentionnés expressément sur la liste électorale, ils doivent justifier également d'un extrait Kbis datant de moins de trois mois justifiant de leur qualité au sein de l'entreprise, ou à défaut d'un mandat de l'organe délibérant. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans le même collège et sur la liste électorale du même bureau de vote. La procuration doit porter mention de l'identité et du collège du mandant et du mandataire. La procuration doit être signée par le mandant. Une copie certifiée d'une pièce d'identité relative au mandant doit être jointe à la procuration. Chaque électeur ne peut disposer que de deux procurations. () Les procurations sont établies par acte dressé devant le maire ou un de ses adjoints ou devant tout autre officier de police judiciaire. Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. Toutes les pièces justificatives sont annexées au procès-verbal de dépouillement des votes. Le vote par correspondance n'est pas admis ". Aux termes de l'article 55 : " L'élection a lieu au scrutin de liste par collège sans panachage. Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin () ". L'article 56 de cet arrêté dispose : " A l'issue du dépouillement, le président de chaque bureau de vote établit le procès- verbal des opérations électorales en trois exemplaires. Un, accompagné des pièces justificatives des procurations est adressé au secrétariat de la C.C.I.S.M. qui le transmet à la commission électorale, un autre au ministre de tutelle et le dernier est conservé aux archives de la mairie. La commission électorale effectue le recensement général des votes qui a lieu au siège de la C.C.I.S.M. dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date des élections. Le directeur général transmet, sans délai, un exemplaire du procès-verbal de séance au ministre qui est chargé de publier les résultats définitifs du scrutin au Journal officiel de la Polynésie française. Les recours contre les élections des membres sont portés devant le tribunal administratif ".
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis officiel n°960 du 20 septembre 2023 :
2. Si l'avis officiel n°960 du 20 septembre 2023 du ministre de l'économie, du budget et des finances paru au JOPF le 29 septembre 2023 et portant publication des résultats des élections 2023 de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers a formellement le caractère d'un acte administratif, il n'en demeure pas moins que cet acte n'est pas détachable des opérations électorales dont il proclame les résultats et son irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre ces opérations, devant le juge de l'élection. Il s'ensuit que les conclusions de M. CR et autres tendant à l'annulation de cet avis de proclamation des résultats de l'élection des membres de la CCISM ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres des quatre collèges de la CCISM résultant du scrutin du 27 juin 2023 :
3. Il résulte de l'instruction que, pour le collège commerce, 6529 électeurs étaient inscrits, 1 021 émargements ont été dénombrés et 1 062 suffrages exprimés. La liste " CCISM 2028 " a été élue avec 446 voix, soit 37,6% des suffrages exprimés, la liste " Les entreprises réunies " en remportant 397, soit 33,5% des suffrages exprimés et la liste " Union des chefs d'entreprise du Fenua " 342, soit 28,9% des suffrages exprimés. Pour le collège industrie, 1 505 électeurs étaient inscrits, 262 émargements ont été dénombrés et 430 suffrages exprimés. La liste " CCISM 2028 " a été élue avec 195 voix, soit 45,3 % des suffrages exprimés, la liste " Les entreprises réunies " en remportant 125, soit 29,1% des suffrages exprimés et la liste " Union des chefs d'entreprise du Fenua " 110, soit 25,6% des suffrages exprimés. Pour le collège services, 12 018 électeurs étaient inscrits, 1 239 émargements ont été dénombrés et 1 332 suffrages exprimés. La liste " CCISM 2028 " a été élue avec 631 voix, soit 47,3 % des suffrages exprimés, la liste " Les entreprises réunies " en remportant 373, soit 28% des suffrages exprimés et la liste " Union des chefs d'entreprise du Fenua " 329, soit 24,7% des suffrages exprimés. Pour le collège métiers, 10 007 électeurs étaient inscrits, 819 émargements ont été dénombrés et 811 suffrages exprimés. La liste " Union des chefs d'entreprise du Fenua " a été élue avec 317 voix, soit 39,1 % des suffrages exprimés, la liste " CCISM 2028 " en remportant 241, soit 29,8% des suffrages exprimés et la liste " Les entreprises réunies " 252, soit 31,1% des suffrages exprimés.
4. M. CR et autres, qui se bornent à se prévaloir à l'appui de leur protestation des conclusions générales du rapport de la commission électorale, et sans diriger leurs griefs contre l'élection d'un collège en particulier, font valoir, en premier lieu, que trois communes, Rapa, Napuka et Puka Puka, n'ont pas ouvert de bureau de vote. Il résulte de l'instruction que le nombre total d'inscrits à Rapa est de 14, à Puka Puka de 6 et à Napuka de 9, Dans ces conditions, en l'absence de réclamation des électeurs empêchés de voter et eu égard à l'écart des voix, cette irrégularité n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin et ce grief doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants exposent que la commune de Manihi, qui compte 90 électeurs inscrits, a décidé d'ouvrir au bénéfice des électeurs un bureau secondaire irrégulier, ils n'établissent ce faisant aucune manœuvre ou irrégularité susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin.
6. Il en va de même, en troisième lieu, en l'absence de toute allégation de manœuvres ou fraudes, de la circonstance que sept communes, Hiva-Oa, Arutua, Hikueru, Rangiroa, Taha'a, Tumaraa et Paea, n'ont pas annexé les pièces justificatives au procès-verbal transmis à la commission électorale.
7. En quatrième lieu, M. CR et autres font valoir que sept communes, Papeete, Pirae, Faaa, Moorea-Maiao, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Ua-Pou, ont accepté des procurations irrégulières. Il résulte de l'instruction qu'ont ainsi été relevées au total 21 procurations irrégulières, dont 8 pour le collège commerce, 2 pour le collège industrie, 8 pour le collège services et 3 pour le collège métiers. A l'exception de l'une d'entre elles pour laquelle l'irrégularité relevée tient à ce qu'il manquait une pièce justificative et qu'elle avait été établie pour un non-électeur, les 19 autres ont été déclarées irrégulières pour avoir été établies devant un policier ou fonctionnaire municipal non-officier de police judiciaire. Ce grief, à lui seul, eu égard à l'écart de voix notamment dans les collèges commerce et services davantage concernés, n'est pas de nature à permettre de considérer que la sincérité du scrutin a été viciée.
8. En cinquième et dernier lieu, si les requérants font valoir que " six communes ont commis des erreurs dans la comptabilisation des votes : Papeete, Punaauia, Taiarapu-Est, Uturoa, Fatu-Hiva, et Ua Pou " et que " deux communes ont accepté des votes de personnes ne figurant pas sur la liste des électeurs : Papeete et Punaauia ", ils ne précisent ni quelles erreurs ont été commises ni même combien de suffrages seraient concernés par les faits qu'ils dénoncent. Ces griefs ne peuvent dès lors qu'être écartés comme étant dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que, pour regrettables que soient les irrégularités commises à l'occasion de ces élections des membres de la CCISM, elles ne sont pas, même prises dans leur ensemble, eu égard à l'écart de voix séparant les listes dans les différents collèges, de nature à justifier l'annulation du scrutin. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. DD CR, en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme BL EF, à M. BI DU, à M. BZ DM, à M. BC CX, à M. BQ C, à Mme AT CY, M. CN DN, à M. O P, à Mme X C, à M. BH H, à M. CU W, à M. CF A, à M. EQ, à Mme AN AB, à M. DD AP, à Mme N CE, à M. EE, à Mme DW, à M. EI, à M. EJ, à Mme DA EA, à M. AM V, à M. EB, à M. DX DH, à Mme AA ED, à M. AJ DF, à M. DD CV, à Mme ER, à M. AH B, à M. CJ DJ, à M. DB P, à Mme DK EL, à M. CN ET DS, à M. DQ Z, à M. AQ BF, à M. EN, à M. DI J, à Mme EG, à M. EP, à M. DI BV, à M. Y CT, à M. DB CG, à Mme AV EC, à M. AG CL, à M. EO et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300460
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