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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300383 du 21 novembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/11/2023
Décision n° 2300383

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300383 du 21 novembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Houbouyan, demande au tribunal :
- d'annuler la décision n°22-361-3/VP/DCA du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la construction et de l'aménagement a accordé à la Sci PNT Immobilier l'autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle cadastrée n°214 section CX (Terre Tetiaramoarii OT 6 (partie) - parcelle C) sise à Papeete ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le président de la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Houbouyan, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la Sci PNT Immobilier, représentée par Me Usang conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 256 500 F CFP aux titres des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A, la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par la Sci PNT Immobilier.
ORDONNE :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B A.
Article 2 : Mme B A versera la somme de 100 000 F CFP à la Sci PNT Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Sci PNT Immobilier et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 novembre 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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