Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/12/2023 Décision n° 2300181 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300181 du 12 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société Tahiti Access, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat conclu et notifié le 18 janvier 2023 à la société Batipol API ; 2°) d'enjoindre à l'acheteur public de procéder à une nouvelle procédure d'appel d'offres ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable : l'acheteur public n'a pas respecté les délais de publication ; alors que le contrat a été notifié à la société Batipol API le 18 janvier 2023, l'avis d'attribution n'a été publié que le 14 mars 2023, soit plus de 30 jours après la notification ; - le motif retenu pour déclarer son offre irrégulière procède d'un formalisme excessif ; l'offre ne peut être regardée comme irrégulière que si elle ne respecte pas une exigence imposée par les documents de la consultation et lorsque ladite exigence se révèle manifestement utile pour l'examen des candidatures des offres ; - la commission d'appel d'offres n'était pas compétente pour décider que son offre était irrégulière, cette compétence étant dévolue à l'exécutif local. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête, qui n'est pas accompagnée du contrat attaqué, est irrecevable ; les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante sont irrecevables dès lors que le recours en contestation de la validité du contrat ne rouvre pas la procédure d'attribution dont le requérant a été évincé ; la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de mise en concurrence n'appartient qu'à l'autorité administrative compétente ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française a lancé un appel public à la concurrence pour un marché de travaux en vue de la réalisation du bâtiment administratif A3, situé sur le site du centre administratif de la Polynésie française à Papeete. Les travaux ont été répartis en 25 lots et chaque lot a fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence distinct. La société Tahiti Access à soumissionné au lot n° 24 " Stores et occultants ". Son offre a cependant été considérée comme inacceptable et la Polynésie française a, par décision n° 220022 du 14 janvier 2022, déclaré le marché infructueux. Un deuxième avis d'appel à la concurrence pour ce même lot a été publié le 9 août 2022. La société Tahiti Access, qui avait à nouveau soumissionné, a été informée par courrier du 9 décembre 2022, notifié le 12 décembre 2022, que son offre avait été considérée irrégulière et rejetée. Un avis d'attribution de ce marché à la société Batipol API a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 14 mars 2023. Par la présente requête, la société Batipol API demande au tribunal d'annuler ce contrat. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. La société Tahiti Access n'a pas accompagné sa requête d'une copie du contrat conclu entre la société Batipol API et la Polynésie française qu'elle conteste alors même que la Polynésie française a expressément soulevé cette fin de non-recevoir. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'elle est dans l'impossibilité de produire ce contrat, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le recours contentieux présenté par la société Tahiti Access doit être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tahiti Access demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tahiti Access est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Access, à la Polynésie française et à la société Batipol Api. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300181 |








