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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/12/2023
Décision n° 2300194

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300194 du 12 décembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de Mme A, enregistrée le 7 mai 2023, au tribunal administratif de la Polynésie française, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 20 août 2023, Mme C A, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux était en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a fait plusieurs demandes (sept) de mise à disposition de la Polynésie française, qui ont été rejetées ;
- la décision du 7 janvier 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle est installée en Polynésie française depuis plus de 26 ans ; elle y a vécu de 1984 à 2022 ; toute sa famille est en Polynésie française et ses deux enfants ont suivi leur scolarité à Tahiti et aux Marquises ; ses quatre sœurs sont installées en Polynésie française de même que ses trois frères ; plusieurs membres de sa famille sont inhumés en Polynésie française, notamment, sa mère, sa grand-mère, son oncle et sa tante ;
- elle ne possède aucun bien et n'a aucun lien avec la métropole
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Marchand et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, après avoir exercé en qualité de professeure de lettres modernes en Polynésie française, notamment, de 2018 à 2020, a été affectée en Guadeloupe. Elle a saisi le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'une demande tendant à obtenir qu'il reconnaisse que le centre de ses intérêts matériels et moraux est en Polynésie française. Par une décision du 6 janvier 2023, sa demande a été rejetée. Le recours gracieux dont elle a saisi l'autorité décisionnaire ayant été rejeté, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est installée en Polynésie française en 1986. Elle y a exercé en qualité de professeure suppléante, notamment, en 1988 et en 1990. Après avoir été admise au concours, elle a quitté la Polynésie française pour suivre sa formation de professeure. Elle soutient, sans être contredite, avoir exercé en qualité de professeure de français à Papeete et Faa'a de 1993 à 1996. Elle a, à nouveau, exercé ses fonctions en 1999 sur l'île de Nuku Hiva et pendant l'année 2004-2005 en qualité de formatrice au sein de la chambre de commerce et d'industrie, des services et des métiers (CCISM) de la Polynésie française. Elle a été affectée à Bora Bora de 2018 à 2020 puis à Faa'a de 2020 à 2022. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut d'une durée d'affectation en Polynésie française de 8 ans, du fait que ses enfants ont suivi l'intégralité de leur scolarité en Polynésie française, de ses nombreuses demandes d'affectations, de la présence en Polynésie française de ses quatre sœurs et de ses trois frères et de la circonstance qu'une partie de sa famille, notamment sa mère et sa grand-mère, y est inhumée. Si la durée du séjour, d'environ quinze années, n'est pas continue, la requérante soutient sans être contredite être revenue régulièrement, lors des vacances scolaires, en Polynésie française où ses enfants étaient scolarisés. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en Polynésie française et à la circonstance que sa fille et la majeure partie de sa famille y résident, Mme A est fondée à soutenir, qu'en refusant de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux était en Polynésie française, le ministre de l'éducation et de la jeunesse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 6 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu du moyen retenu au point 3, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le ministre de l'éducation et de la jeunesse reconnaisse que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A est en Polynésie française. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de reconnaître que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A est fixé en Polynésie française dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : l'Etat versera une somme de 100 000 F CFP à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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