Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/12/2023 Décision n° 2300216 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300216 du 12 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25 mai, 13 et 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Punaauia de le classer au troisième échelon du grade d'adjoint principal indice 100, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ; 2°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 739 680 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte de sa réussite à l'examen professionnel au grade d'adjoint principal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement de la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il n'a pu prendre connaissance du courrier du maire, transmis par mail le jeudi 23 mars vers 12h19 à son conseil, que la semaine suivante ; - il a demandé son intégration dans le cadre d'emplois " application " qui correspond à la catégorie C ; - si les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française, le service des ressources humaines lui avait indiqué que son affectation nécessitait la création budgétaire de cet emploi ; dès le mois de décembre 2020, l'administration se devait de vérifier l'adéquation entre les postes budgétaires existants et, le cas échéant, provoquer la création d'un tel poste ; - les agents ont été informés de la suppression future de la catégorie D ; la suppression de cette catégorie implique un reclassement des agents dans la catégorie C sans condition particulière ; il est prioritaire pour son reclassement ; - si le maire de la commune relève que 12 offres d'emploi en catégorie C de la spécialité " technique " ont été ouverts sur l'année 2022 et qu'il n'a postulé sur aucun, il appartenait au service des ressources humaines de lui transmettre cette information ; il n'avait aucune raison de rechercher une telle information auprès du centre de gestion et de formation - la circonstance qu'il n'ait pas été classé dans la catégorie C, malgré sa réussite à l'examen professionnel est à l'origine d'un préjudice financier et d'un préjudice moral qui peuvent être évalués respectivement à 439 680 F CFP et à 300 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août et 27 septembre 2023, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction qui sont présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ; - l'arrêté n°1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois exécution ; - l'arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 août 2016 le conseil municipal de la commune de Punaauia a approuvé la reprise en régie de la restauration scolaire. M. B, salarié de l'association " Puna Nui Api ", qui avait en charge la cuisine centrale de la commune de Punaauia, a été nommé, par un arrêté du maire de la commune de Punaauia du 1er septembre 2016, fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emplois " exécution " à compter du 5 septembre 2016. Après avoir obtenu, en 2018, le baccalauréat professionnel dans la spécialité " logistique ", il a réussi l'examen professionnel d'accès à la catégorie C en 2020. Par la présente requête, M. B, qui estime que la collectivité aurait dû le nommer sur un poste relevant de la catégorie C, demande au tribunal de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 739 680 F CFP. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 3. En l'espèce, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Punaauia de le classer au troisième échelon du grade d'adjoint principal indice 100, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, qui ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation, sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, aux termes de l'article 14 al. 2 de l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 : " Les fonctionnaires peuvent se présenter librement à ces examens professionnels leur permettant de changer de spécialité, de grade ou de cadre d'emplois ". Selon l'article 4 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 : " Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 précitée et à l'article 6 du décret 2011-1040 du 29 août 2011 susvisé peuvent prétendre à un emploi mentionné à l'article 1 de ladite ordonnance susvisée ". En vertu de l'article 6 de ce même arrêté : " I- Le recrutement interne en qualité de fonctionnaire du cadre d'emplois " application " intervient au grade d'adjoint, de sergent ou de gardien, parmi les lauréats à un examen professionnel interne inscrits sur la liste d'aptitude correspondante. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française ". Selon l'article 6 de cette même ordonnance : " () // L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". L'article 36 de cette ordonnance dispose : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ". En application de l'article 39 de cette ordonnance : " () / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ". 6. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, d'une part, que l'accès au cadre d'emplois " application " en interne s'effectue parmi les lauréats à un examen professionnel ou inscription sur la liste d'aptitude correspondante et, d'autre part, que l'emploi de recrutement doit avoir été créé par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement et correspondre à un emploi vacant. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que celui-ci avait réussi l'examen professionnel permettant son recrutement dans le cadre d'emplois " application ", le maire de la commune de Punaauia n'était pas tenu de le recruter et de l'affecter sur un emploi relevant de la catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Punaauia, en ne le nommant pas au grade d'adjoint du cadre d'emplois " application ", a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 8. Si M. B soutient que la collectivité aurait dû l'informer de la vacance des postes relevant du cadre d'emplois application, il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué que son affectation ne lui permettait pas d'avoir accès à la liste des emplois vacants que la collectivité soutient, sans être contredite, avoir affichée. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à la collectivité d'informer individuellement ses agents des postes vacants, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas une liste des postes vacants, la collectivité a manqué à son obligation d'information et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Le requérant ne se prévaut pas utilement d'un projet, au demeurant non établi, de suppression de la catégorie D dont il relève, ni d'un droit préférentiel à son intégration dans le cadre d'emploi " application ". 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Punaauia, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300216 |








