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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/12/2023
Décision n° 2300252

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300252 du 12 décembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A épouse C représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la proposition de classement du 4 mai 2023 formulée par le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de la classer au grade de brigadier (échelon 6, IB 218) en vue de son intégration dans la fonction publique communale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en application de l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022, le maire à l'obligation de faire une nouvelle proposition d'intégration aux agents contractuels dans un délai de 4 mois ; cette proposition doit se faire à niveau égal ou immédiatement supérieur et prendre en compte de l'ancienneté, soit en reprenant les années passées dans le secteur public, soit celle du secteur privé ;
- selon l'arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012, portant statut du cadre d'emplois " application ", le grade de gardien correspond au grade de recrutement alors que sa titularisation intervient après obtention de son agrément et une expérience importante ;
- elle est fondée à demander à être classée au grade de brigadier, échelon 6 IB 218.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2023, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme A épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu'elle aurait dû saisir préalablement la commission de conciliation et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 11 heures, heure locale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chapoulie pour la commune de Hitiaa O Te Ra.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C a été recrutée en 2010 par la commune de Hitiaa O Te Ra en qualité d'assistante de sécurité. Elle a été affectée au service de la sécurité publique de la commune du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2013 puis à compter du 14 avril 2014. Dans la perspective de son intégration dans la fonction publique communale, elle a été destinataire d'une proposition de classement au grade de gardienne sur la fonction d'agente de police judiciaire adjointe. Estimant que cette proposition du 4 mai 2023 ne prenait pas en compte son ancienneté et l'expérience acquise, Mme A épouse C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette proposition et d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de la classer au grade de brigadier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant : / a) Conception et encadrement / b) Maîtrise / c) Application / d) Exécution / Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades () / Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier / L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française () / Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper () ". En vertu de l'article 74 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, les agents, qui sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public sous réserve de remplir certaines conditions prévues à l'article 73 de cette ordonnance, " ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire / () ". Aux termes de l'article 76 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé / () ".
3. Le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, " les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " sécurité publique " exécutent, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les missions de police administrative et judiciaire relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques / Ils peuvent notamment : / - assurer l'exécution des arrêtés de police municipale et de constater par procès-verbaux les contraventions audits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements pour lesquelles compétence leur est donnée / - relever des infractions et établir des rapports / - participer, en cas de besoin aux tâches incombant aux agents de sécurité publique / - assurer, sous l'autorité du directeur de police municipale, lorsqu'il existe, l'encadrement des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipal ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (), les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I - Pour [la spécialité] " sécurité publique " : / 1° Le titulaire du grade [de] gardien est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / 2° Le titulaire du grade [de] brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été recrutée, le 1er janvier 2010, par la commune de Hitiaa O Te Ra et affectée au sein du service secours pour procéder au contrôle des véhicules à l'entrée de la vallée de la Papenoo, informer les usagers en cas de mauvaises conditions météorologiques et, le cas échéant, porter secours et assistance aux victimes. Elle a été agréée en tant qu'agente de la police municipale le 21 novembre 2012. Cependant, ces différents éléments dont Mme A épouse C se prévaut n'apportent aucune précision sur les fonctions qu'elle a réellement exercées au cours de ces années ni sur l'expérience professionnelle acquise en les exerçant, ni même que ces dernières correspondraient à la maîtrise de tâches complexes qui permettent d'effectuer des opérations en second niveau d'autonomie et qui sont attendues des titulaires du grade de brigadier du cadre d'emplois " application " dans la spécialité " sécurité publique ". De même, si la commission de conciliation a émis un avis défavorable sur la proposition de classement adressée à la requérante " compte tenu des fonctions ", ledit avis ne comporte aucun élément circonstancié sur la nature des missions exercées. Par suite, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra en proposant à Mme A épouse C d'intégrer le cadre d'emplois " application " au grade de gardien n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux deux points précédents.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hitiaa O Te Ra, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande Mme A épouse C au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A épouse C une somme de 20 000 F CFP sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Mme A épouse C versera une somme de 20 000 F CFP à la commune de Hitiaa O Te Ra sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A épouse C et à la commune de Hitiaa O Te Ra.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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