Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/12/2023 Décision n° 2300567 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300567 du 14 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 31 août 2023 par la trésorerie des archipels pour avoir le paiement d'une somme de 648 755 F CFP correspondant aux factures d'électricité de 2006 à 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige qui oppose M. A à la commune de Nukutavake concerne ses factures d'électricité. Ce litige, qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Papeete, le 14 décembre 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2200567 |








