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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300344 du 11 décembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/12/2023
Décision n° 2300344

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300344 du 11 décembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision 12121/CIVEN/NFB de la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires datée du 16 juin 2023 ;
2°) de juger qu'elle a droit à une indemnisation, de condamner le CIVEN à la lui verser et pour ce faire, d'ordonner contradictoirement une expertise médicale d'usage aux fins de voir fixer contradictoirement le chiffrage de son préjudice, qui ne pourra être inférieur à 5 millions de francs pacifique ;
3°) de condamner la CIVEN à verser la somme de 150.000 F CFP au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui a été décidé les conditions de renversement de la présomption de causalité ne sont nullement réunies en l'espèce ;
- il n'a nullement été tenu compte du travail régulier du père de la requérante au centre d'expérimentation polynésien et de la possible radiation par ce dernier notamment.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique
n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Mme B épouse A se plaint de ce que, par décision du 16 juin 2023, la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande d'indemnisation n° 2134 formulée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
3. A l'appui de sa demande, Mme B épouse A se borne à exposer que, contrairement à ce qui a été décidé, les conditions de renversement de la présomption de causalité ne sont nullement réunies en l'espèce et qu'il n'a nullement été tenu compte du travail régulier de son père au centre d'expérimentation polynésien et de la possible radiation par ce dernier notamment.
4. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B épouse A, à l'appui de laquelle ne sont ainsi formulés que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Copie en sera délivrée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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