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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 23PA03173 du 20 décembre 2023

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 20/12/2023
Décision n° 23PA03173

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA03173 du 20 décembre 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023 sous astreinte d'un million de francs CFP par heure de retard.
Par une ordonnance n° 2300120 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300120 du 9 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 520 CM du 29 mars 2023, sous astreinte d'un million de francs CFP par heure de retard, en cas d'inexécution de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2023/021812 du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 juillet 2023 par M. C.
Par une décision n° 23PA04254 du 11 octobre 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. C contre la décision du 11 septembre 2023 précitée du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Or, par une décision n° 23PA04254 du 11 octobre 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. C contre la décision n° 2023/021812 du 11 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, M. C n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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