Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 23PA03097 du 27 décembre 2023

Voir plus d'informations

Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 27/12/2023
Décision n° 23PA03097

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA03097 du 27 décembre 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22/03/2023 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023.
Par une ordonnance n° 2300116 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2300116 du 15 mai 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française.
Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 19 octobre 2023, notifiée le 22 octobre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision n° 2023/020949 du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a été rejeté par la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris par une décision du 19 octobre 2023, notifiée le 22 octobre 2023. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 2023.
Le 1er vice-président de la Cour,
président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données