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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300289 du 20 décembre 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/12/2023
Décision n° 2300289

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300289 du 20 décembre 2023

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal " d'ordonner " :
- l'attribution du montant correct de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à effet du 1er septembre 2020 par le ministre de l'intérieur ;
- la régularisation de sa paye par le ministre des armées entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020 ;
- son reclassement à l'échelon 4 du TSIC CE au 28 août 2021 par le ministre de l'intérieur ;
- sa reprise d'ancienneté par le ministre de l'intérieur ;
- la régularisation de son salaire depuis le 1er septembre 2020 ;
- l'application des intérêts moratoires sur l'ensemble des sommes au taux en vigueur depuis le 1er septembre 2020 ;
- la " condamnation du ministre de l'intérieur " au titre du préjudice moral et financier à lui verser la somme de 500 euros ;
- la mise à la charge de l'Etat de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Fait à Papeete, le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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