Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/01/2024 Décision n° 2400003 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2400003 du 04 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés de : 1°) prononcer l'expulsion de MM. A B, T R, E U, G A, M U, S N, R N et de tous occupants de leurs chefs, des navires " Aito Nui " et " Aito Nui 2 " de l'entrée de la passe de Papeete ; 2°) leur enjoindre ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs d'enlever tout dispositif visant à bloquer l'entrée de la passe de Papeete et leur interdire ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs d'en entraver l'accès par quelque moyen que ce soit ; 3°) accorder au Port autonome de Papeete le concours de la force publique aux fins de procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, de ces navires ; 4°) en cas d'inexécution de la décision à intervenir dans le délai de vingt-quatre (24) heures suivant sa notification, prononcer à leur encontre et celle de tous occupants de leurs chefs, une astreinte de 500.000 FCFP par jour de retard, par personne et/ou par entrave à l'entrée de la passe de Papeete. Il soutient que : - les deux remorqueurs du Port autonome de Papeete " Aito nui " et " Aito nui 2 " occupés par des grévistes gênent l'entrée de la passe de Papeete ; des aussières ont été installées entre ces deux remorqueurs, à la verticale du quai long-cours n°3 et il ne reste ainsi qu'un passage d'une largeur d'environ 30 mètres pour que les navires puissent entrer dans la rade de Papeete ; le cargo " MATHILDE SCHULTE " qui devait entrer dans la rade de Papeete le 03 janvier 2023 à 6h pour débarquer 400 containers en a été empêché ; - il ressort de l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite " circonscription portuaire " du port autonome de Papeete, que la parcelle litigieuse relève bien du domaine public de la Polynésie française affecté au Port autonome de Papeete ; - le Port Autonome de Papeete a qualité pour solliciter une telle mesure ; - il y a urgence à prononcer la mesure ; le blocage opéré par les salariés grévistes du Port autonome de Papeete au niveau de la passe de Papeete porte nécessairement atteinte au bon fonctionnement du service public en ce qu'il empêche des navires d'assurer leur déchargement correctement ; 44 mouvements (entrées et sorties de navire) prévus du 3 janvier 2024 au 20 janvier 2024 risquent d'être bloqués par les intéressés ; les navires concernés peuvent transporter des marchandises ou des personnes et un tel blocage constitue une entrave à la liberté d'aller et venir des personnes souhaitant entrer dans la rade de Papeete ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'utilité de la mesure sollicitée ne saurait être contestée eu égard aux circonstances de l'espèce ; le Port autonome de Papeete, confronté à un refus d'obtempérer, ne dispose d'aucun moyen de contrainte propre lui permettant d'exécuter, de force, une décision d'expulsion de son domaine public affecté ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - eu égard à la réticence manifeste des grévistes du Port autonome de Papeete à coopérer et libérer spontanément de bonne foi le domaine public affecté au Port autonome de Papeete, une astreinte devra être prononcée à leur encontre ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de sa requête. Vu - les autres pièces du dossier. - la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence. et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Port autonome de Papeete. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à MM. A B, T R, E U, G A, M U, S N, R N. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400003 |








