Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/01/2024 Décision n° 2300108 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300108 du 16 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril, 3 et 10 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande de congé de formation individuelle pour un total de dix jours ouvrés en 2023 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui réintégrer " les 5 jours de congés annuels au titre des congés dus " ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française l'a placée d'office en congé parental à compter du 1er septembre 2023 alors qu'elle était en arrêt maladie ; 4°) de dire qu'elle était en arrêt maladie jusqu'au 6 octobre 2023 inclus et qu'elle doit être indemnisée à ce titre ; 5°) de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de 240 000 F CFP au titre de dommages et intérêts au vu des répercussions sur son état de santé ; 6°) condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 17 100 F CFP au titre des frais d'avocats engagés ; 7°) de condamner la Polynésie française à lui verser les indemnités kilométriques des mois de mai, juin et juillet 2023 ; 8°) de condamner la Polynésie française à lui payer son salaire à hauteur de l'échelon 6 et à lui verser les sommes dues depuis le changement d'échelon ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la direction de la santé l'a autorisée à suivre cette formation en 2022, que son statut a changé puisqu'elle n'est plus agent non titulaire mais se trouve en cours de titularisation, qu'elle a 2 ans et 8 mois de services effectifs au sein de la direction de la santé, qu'elle n'a pas demandé que la formation en question soit prise en charge par la direction de la santé dès lors qu'elle la finance elle-même et que cette même formation est importante pour elle, qu'elle ne peut pas se permettre de ne pas être présente à la dernière année du diplôme universitaire qui se déroule en Polynésie française et qu'il n'est pas question, au regard des dispositions applicables, d'une durée minimale de services effectifs dans la fonction publique pour bénéficier de son droit à congé de formation ; - la condition de 3 années de service prévue par la délibération du 14 décembre 1995 est vérifiée ; - seul le texte spécifique à son statut et à sa fonction s'applique à sa situation actuelle ; - la décision illégale qu'elle conteste l'a contrainte à " poser " 5 jours de congés annuels qui doivent lui être remboursés ; - la direction de la santé a pris une décision infondée et illégale en l'a plaçant en congé parental le 1er septembre 2023 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août et 8 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif d'une absence d'exposé sommaire de conclusions et de moyens et, subsidiairement, que les moyens que la requérante expose ne sont en tout état de cause pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 novembre 2023, a été présenté par Mme B. Par lettre du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B à des fins indemnitaires et tendant à condamner la Polynésie française à lui réintégrer " les 5 jours de congés annuels au titre des congés dus ", à annuler la décision par laquelle la Polynésie française l'a placée d'office en congé parental à compter du 1er septembre 2023 alors qu'elle était en arrêt maladie, à dire qu'elle était en arrêt maladie jusqu'au 6 octobre 2023 inclus et qu'elle doit être indemnisée à ce titre, à condamner la Polynésie française au versement d'indemnités kilométriques pour les mois de mai, juin et juillet 2023, et à condamner la Polynésie française à lui payer son salaire à hauteur de l'échelon 6 et à lui verser les sommes dues depuis le changement d'échelon, qui doivent s'analyser comme des conclusions nouvelles par rapport à sa demande initiale d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande de congé de formation individuelle pour un total de dix jours ouvrés en 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - délibération n° 95-218 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 ; - l'arrêté n° 683 CM du 11 juillet 1997 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée sous couvert d'un contrat à durée déterminée du 3 octobre 2019 en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions de médecin généraliste affecté au centre de consultations spécialisées en protection maternelle et infantile de la direction de la santé de la Polynésie française. Par un courrier du 19 novembre 2019, elle a sollicité un congé de formation afin de suivre la formation intitulée " Capacité de médecine d'acupuncture en Polynésie française ". Après une suspension de son contrat pour congé de maternité et une démission présentée le 6 novembre 2020, Mme B a été, de nouveau, engagée en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions de médecin itinérant et a été affectée au bureau de veille sanitaire de la direction de la santé. Elle a ensuite exercé les fonctions de médecin spécialisé en médecine générale ou pédiatrie et a été affectée au centre de la protection maternelle et infantile de la direction de la santé. Par un arrêté du 3 février 2023, la requérante a été nommée en qualité de médecin de 2ème classe, stagiaire, dans la spécialité " médecine générale " pour une durée d'un an à compter du 6 avril 2023 et a été affectée au centre de santé scolaire de la direction de la santé. Le 17 février 2023, Mme B a sollicité un congé de formation individuelle pour suivre la formation de " 2ème année de capacité de médecine d'acupuncture en Polynésie française ", du 17 au 21 avril 2023 inclus et du 2 au 6 octobre 2023 inclus dispensée par l'université de Nantes pour un total de dix jours ouvrés. Par une décision du 4 avril 2023, le ministre de la santé a rejeté cette demande de congé de formation individuelle. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B a demandé uniquement l'annulation de cette décision puis a présenté d'autres conclusions dans son mémoire en réplique. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. Contrairement à ce que fait valoir la Polynésie française, les développements présentés par Mme B dans sa requête, malgré les interrogations qu'elle contient, peuvent être regardés comme tendant à solliciter l'annulation de la décision de refus de congé de formation individuelle qui lui a été notifiée par l'administration en invoquant notamment, à l'appui de cette contestation, une erreur de droit susceptible d'entacher le motif de refus qui lui été opposé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'application en l'espèce des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 95-218 AT du 14 décembre 1995 relative à la formation des agents de la fonction publique de la Polynésie française : " () Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de la Polynésie française : () b) la formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emplois, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ; c) la formation personnelle des fonctionnaires de la Polynésie française suivie à leur initiative. ". L'article 2 de cette délibération énonce que " Les fonctionnaires de la Polynésie française bénéficient des actions de formations mentionnées aux b) et c) du 2° de l'article 1er, sous réserve des nécessités du service. Le président de la Polynésie française ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. ". Aux termes de l'article 15 de la même délibération : " les actions de formations mentionnées aux b) et c) du 2° de l'article 1er de la présente délibération, sont accordées sous réserve de nécessités de service, aux agents de la fonction publique de la Polynésie française dans les conditions fixées par la présente délibération. ". L'article 18 de la délibération précité précise qu'" afin de suivre des actions choisie en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires de la Polynésie française ont la possibilité de bénéficier : 1) de décharges partielles de service ; 2) de congés de formation dont la durée ne peut excéder 3 ans pour l'ensemble de la carrière. ". L'article 20 de cette délibération dispose que " Le congé mentionné au 2° de l'article 18 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en période de stages à temps plein d'une durée minimale d'un mois. ". 4. L'article 16 de la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que : " Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins fonctionnaires doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté conjointement pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique. ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 683 CM du 11 juillet 1997 définissant le droit à la formation médicale continue des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Conformément aux dispositions de l'article 16 de la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 (), les médecins fonctionnaires consacrent une partie de leur temps de travail à suivre des actions de formation. / Les modalités d'organisation et de contrôle de ces actions de formation sont définies, dans les structures de la direction de la santé, en vertu des dispositions ci-après. / Ces actions de formation peuvent, notamment, prendre l'une des formes suivantes : - des cours théoriques ou pratiques sanctionnés par une évaluation pédagogique () ; - des stages, des colloques ou des missions nécessitant ou non la présence d'intervenants extérieurs. ". L'article 2 de cet arrêté dispose que " La formation médicale continue vise à offrir aux médecins fonctionnaires les moyens de maintenir et de parfaire leurs connaissances et d'assumer, le cas échéant, des responsabilités accrues au sein des structures de la direction de la santé, afin d'améliorer le service rendu au public. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les médecins fonctionnaires bénéficient d'un droit à congé de formation d'une durée maximale de quinze (15) jours par an () ". 6. Il est constant qu'à la suite de sa réussite au concours externe pour le recrutement des médecins de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française en 2022, Mme B a été nommée, par un arrêté du 3 février 2023, en qualité de médecin de 2ème classe stagiaire dans la spécialité " médecine générale " pour une durée d'un an à compter du 6 avril 2023. La formation qu'elle a sollicitée sur le thème de " Capacité d'acupuncture en Polynésie française " doit être regardée comme une formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent dès lors qu'elle n'est pas inscrite dans le plan de formation de la direction de la santé et qu'elle est entièrement financée par la requérante, ainsi qu'elle le rappelle elle-même. Toutefois, pour opposer son motif de refus, l'autorité administrative s'est fondée sur la délibération n° 95-218 AT du 14 décembre 1995 relative à la formation des agents de la fonction publique de la Polynésie française dans son ensemble alors qu'elle aurait dû se fonder, non sur le texte réglementaire relatif à la formation de tous les agents de la fonction publique de la Polynésie française, mais sur le texte statutaire spécifique aux médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française et à leur droit à la formation médicale continue. Or, il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté précité n° 683 CM du 11 juillet 1997 que le médecin fonctionnaire même stagiaire qui souhaite suivre une formation doit justifier de l'accomplissement d'au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique ainsi que le ministre de la santé l'a opposé à la requérante. Dans ces conditions, le ministre de la santé à entaché la décision attaquée portant rejet de demande de congé de formation individuelle, d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, avant d'introduire son recours, n'a pas fait de demande tendant au versement d'une indemnité au titre de dommages et intérêts et de frais d'avocats engagés. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant au versement des sommes respectives de 240 000 et 17 100 F CFP sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les autres conclusions présentées par Mme B : 9. Les conclusions de la requérante tendant à condamner la Polynésie française à lui réintégrer " les 5 jours de congés annuels au titre des congés dus ", à annuler la décision par laquelle la Polynésie française l'a placée d'office en congé parental à compter du 1er septembre 2023 alors qu'elle était en arrêt maladie, à dire qu'elle était en arrêt maladie jusqu'au 6 octobre 2023 inclus et qu'elle doit être indemnisée à ce titre, à condamner la Polynésie française au versement d'indemnités kilométriques pour les mois de mai, juin et juillet 2023, et à condamner la Polynésie française à lui payer son salaire à hauteur de l'échelon 6 et à lui verser les sommes dues depuis le changement d'échelon, doivent s'analyser comme des conclusions nouvelles présentées seulement dans les dernières écritures de Mme B et relevant pour une large part d'un contentieux distinct. Ces conclusions irrecevables ne peuvent, de ce fait, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de la santé a rejeté la demande de congé de formation individuelle formée par Mme B pour un total de dix jours ouvrés en 2023, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








