Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/01/2024 Décision n° 2300156 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300156 du 16 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 489 CM du 23 mars 2023 en ce qu'il modifie le § II de la section III du chapitre 1er du code de la concurrence (articles 111.21 à 111.23) ; 2°) d'enjoindre la suppression de la ligne " Thon blanc ou rouge local en morceaux frais ou congelés " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté n° 489 CM du 23 mars 2023 et donc dans la partie " arrêtés " du code de la concurrence ; 3°) d'enjoindre la suppression de la ligne " Préparations alimentaires exclusivement composées de viande de bœuf désossée, salée, hachée ", présentées en boîtes hermétiquement fermées, communément appelées " Corned beef " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté n° 489 CM du 23 mars 2023 et donc dans la partie " arrêtés " du code de la concurrence. Elle soutient que : - il n'existe aucune statistique ou étude de l'institut de la statistique de la Polynésie française qui identifie le thon local et le corned-beef comme participant nécessairement à la vie courante de tous les ménages, qu'il n'existe pas plus d'études sanitaires indiquant ce ces produits doivent être obligatoirement consommés par les ménages au cours de leur quotidien, que les ménages disposent de solutions alternatives pour leur besoin nutritionnel avec des produits moins dangereux pour la santé (exposition au mercure pour le thon local et aliment trop gras et salé pour le corned-beef), que la consommation de ces deux produits, classés en produits de première nécessité (PPN), ne recouvre aucune nécessité ; - faute d'étude sur la consommation de l'ensemble des ménages polynésiens et sur le caractère nécessaire de la consommation de thon local et de corned-beef, le gouvernement ne peut justifier l'inscription de ces deux produits sur la listes de produits " PPN " qu'à partir de considérations d'ordre général. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir de la requérante et compte tenu du caractère partiellement confirmatif de l'acte attaqué, et, subsidiairement, que les moyens que la requérante expose ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - loi du pays n° 2022-44 du 19 décembre 2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 489 CM du 23 mars 2023, le président de la Polynésie française a modifié la partie " Arrêtés " du code de la concurrence de la Polynésie française relative aux produits de première nécessité et aux produits de grande consommation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il modifie le § II de la section III du chapitre 1er du code de la concurrence (articles 111.21 à 111.23). Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir : 2. Mme B, qui se borne à invoquer de façon générale l'intérêt des consommateurs susceptible d'être en lien avec un enjeu sanitaire à propos du caractère non-essentiel et de la nocivité alléguée du " thon local " et du " corned-beef ", ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation de l'arrêté n° 489 CM du 23 mars 2023 en ce qu'il modifie le § II de la section III du chapitre 1er du code de la concurrence (articles 111.21 à 111.23) ainsi que la suppression de la ligne " Thon blanc ou rouge local en morceaux frais ou congelés " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté n° 489 CM du 23 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la requérante opposée en défense doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française ni d'examiner les moyens de la requête, le recours formé par Mme B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |