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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/01/2024
Décision n° 2300232

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300232 du 16 janvier 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 4 septembre et 3 octobre 2023, M. D E, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 9 549 884 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la Polynésie française est engagée du fait du dommage qu'il a subi alors qu'il était un élève mineur qui avait été placé sous sa garde, en raison d'un défaut de surveillance, d'un manquement aux règles de sécurité (distance de sécurité entre les élèves procédant aux opérations de débroussaillage), d'une absence d'équipement de protection et d'un défaut dans l'organisation du service ;
- il est fondé à demander la somme de 9 549 884 F CFP se décomposant ainsi :
- 587 068 F CFP au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 2 362 736 F CFP au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 3 579 900 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;
- 311 818 F CFP au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
- 596 650 F CFP au titre de son préjudice d'agrément ;
- 954 640 F CFP au titre des souffrances endurées ;
- 477 320 F CFP au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- 238 660 F CFP au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- 291 092 F CFP au titre de l'assistance par une tierce personne.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 21 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le requérant demande dans le cadre de cette instance une indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne supérieure à celle qu'il demandait dans sa demande préalable ; en l'absence de liaison du contentieux sur ce point, la requête sera rejetée comme irrecevable ;
- à titre subsidiaire que la requête est infondée en droit ;
- à titre infiniment subsidiaire que les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 2 646 804 F CFP en remboursement des débours engagés pour le compte de son assuré.
Elle soutient que :
- M. E est affilié à la caisse de prévoyance sociale sous le régime général des salariés du chef de sa mère, Mme C ;
- elle a pris en charge les soins prodigués et imputables aux blessures du requérant ;
- elle s'en remet s'agissant de la responsabilité de la Polynésie française aux arguments développés par le requérant ;
- les prestations en nature dispensées au requérant s'élèvent à la somme de 2 646 804 F CFP ;
- elle bénéficie d'un droit de préférence.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis représentant M. E et celles de Mme B représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2016, lors d'un cours d'exploitation agricole au sein du centre des jeunes adolescents (A) dispensé par un moniteur d'enseignement pratique de la fonction publique de la Polynésie française, M. D E, alors âgé de 13 ans, a reçu un coup de coupe-coupe à la main, asséné involontairement par un autre élève. Une amputation trans-métacarpo phalangienne du deuxième rayon et une amputation au niveau de la première phalange du troisième rayon de la main gauche puis une réimplantation de cette phalange a été réalisée. À la demande du requérant, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 18 novembre 2022, une expertise médicale qu'il a confiée au Dr F. L'expert a remis son rapport le 11 janvier 2023. Par l'intermédiaire de son avocat, il a alors saisi la Polynésie française d'une demande indemnitaire préalable, qui a été reçue le 2 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. E demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 9 549 884 F CFP.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française :
2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
3. La circonstance que le requérant demande dans le cadre de la présente instance une indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne, en lien avec l'accident survenu le 29 avril 2016, supérieure à celle qu'il demandait dans sa demande préalable est, en application du principe rappelé au point précédent, sans incidence sur la recevabilité de la requête. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française doit être écartée.
Sur la responsabilité de la Polynésie française :
4. L'organisation en cours d'exploitation agricole d'un exercice pratique consistant à réaliser, autour d'arbres fruitiers, un débroussaillage au coupe-coupe, notamment par des élèves de 13 ans sans équipement de protection individuelle et sans consigne particulière de sécurité et de prudence révèle une faute dans l'organisation du service. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait adopté, lors de cet exercice, un comportement de nature à concourir à la réalisation du dommage ou à l'aggraver, M. D E est fondé à demander à être intégralement remboursé par la Polynésie française de son préjudice.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E a eu besoin d'une tierce personne non spécialisée pour l'aider à effectuer les gestes de la vie quotidienne à raison de 2 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 2 mois à compter du 9 mai 2016. L'indemnité due au titre de cette période doit être calculée, compte tenu du niveau des rémunérations en Polynésie française, sur la base d'un taux horaire de 1 555,64 F CFP et d'une année comprenant 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Ainsi, pour la période concernée, allant du 9 mai au 9 juillet 2016, il y a lieu de lui allouer une somme de 215 000 F CFP.
S'agissant des dépenses de santé :
6. Il résulte également de l'instruction que M. E est fondé à demander à être indemnisé de la somme non contestée de 311 818 F CFP au titre des dépenses de santé restées à sa charge. M. E demande, en outre, que le tribunal réserve son appréciation sur ses dépenses de santé futures, en particulier dans l'hypothèse d'une intervention sur le troisième rayon. Il appartient toutefois au tribunal de statuer uniquement sur les conclusions dont il est saisi, ceci ne faisant toutefois pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y estime fondé, présente une nouvelle requête en cas d'aggravation de son préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E a présenté un déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours, de 25 % pendant 3 mois et de 10 % pendant 23 mois. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une somme de 284 000 F CFP.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
8. Le préjudice esthétique temporaire en lien avec le port de l'orthèse, les pansements et l'atteinte à la main peut être évalué à 2 et le permanent à 1 sur une échelle allant de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme globale de 360 000 F CFP.
S'agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l'instruction, que les souffrances endurées par M. E en lien avec l'accident survenu le 29 avril 2016, la prise en charge hospitalière et la rééducation ont été évaluées à 3 sur une échelle allant jusqu'à 7. Il sera fait juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 480 000 F CFP.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. M. E, né le 29 novembre 2003, était âgé de 14 ans au 12 juin 2018, date à laquelle son état de santé peut être regardé comme consolidé. Il résulte de l'instruction qu'il présente un déficit fonctionnel permanent, qui a été évalué à 8 % par l'expert. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une somme de 1 475 000 F CFP à ce titre.
S'agissant du préjudice d'agrément :
11. M. E n'établit pas, par les pièces qu'il produit, subir un préjudice d'agrément distinct de celui qui est indemnisé aux titres du déficit fonctionnel temporaire et permanent. Par suite, il ne peut être fait droit à cette demande.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
12. Il résulte l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les séquelles du requérant, qui se destinait à un métier manuel, vont avoir une incidence sur son insertion professionnelle, en particulier, l'exercice de métier bimanuel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 600 000 F CFP à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à M. E la somme de 3 625 818 F CFP.
Sur les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale :
14. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à être indemnisée des dépenses des frais médicaux, de prothèse et d'appareillage, de pharmacie, de transport et d'hospitalisation. Elle établit suffisamment la réalité de ses débours et leur imputabilité à la faute commise par la Polynésie française par la production d'une attestation d'imputabilité signée par son médecin conseil. Par suite, il y a lieu de faire droit à ses conclusions et de lui allouer la somme de 2 646 804 F CFP qu'elle demande. En revanche et pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, les conclusions de la caisse de prévoyance sociale tendant à ce que le tribunal réserve le poste de dépenses de santé future ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
15. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP par ordonnance n° 2200657 du 18 janvier 2023, sont mis à la charge de la Polynésie française.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française versera à M. E la somme de 3 625 818 F CFP.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. E une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Polynésie française versera à la caisse de prévoyance sociale la somme de 2 646 804 F CFP.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP sont mis à la charge de la Polynésie française.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. E et de la caisse de prévoyance sociale est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la Polynésie française et au centre pour jeunes adolescent G.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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