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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/01/2024
Décision n° 2300602

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet défaut de doute sérieux

Décision du Tribunal administratif n° 2300602 du 11 janvier 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 décembre 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n° 23-013-4/MSF/DCA.MARQ délivré le 31 juillet 2023 à M. B E.
Il soutient que :
- l'arrêté du 31 juillet 2023, qui assortit le projet de prescriptions, ne comporte aucune motivation ni en droit ni en fait et s'avère donc contraire à l'article A. 114-29 du code de l'aménagement ;
- la décision contestée a été prise en l'absence de toute étude technique, laquelle constitue une exigence au regard du risque naturel de la zone d'implantation du projet, en méconnaissance de l'article A. 114-20 du code de l'aménagement ;
- le risque naturel " submersion marine " n'est pris en compte que partiellement et ne permet pas de garantir la sécurité des personnes et des biens, ce alors que le projet est intégralement implanté en zone rouge de risque fort pour l'aléa " submersion marine " par un tsunami ;
- le code de l'aménagement impose d'appliquer dans cette zone le principe de l'inconstructibilité sauf si une étude technique atteste que le projet assure la sécurité des personnes et des biens, or lors du dépôt de son dossier de demande de permis de construire par le pétitionnaire, aucune étude technique n'a été transmise ;
- les prescriptions dont a été assortie la délivrance du permis de construire, notamment la surélévation des bungalows à un mètre au-dessus du niveau fini, sont en l'espèce insuffisantes à garantir la sécurité des personnes et des biens en cas de survenance du risque naturel de submersion marine par un tsunami dès lors qu'elles ne s'accompagnent d'aucune donnée technique relative notamment à la probabilité de submersion de l'ouvrage, à la gravité des conséquences en cas de réalisation du risque ou encore au dimensionnement des fondations eu égard à la nature géologique du site ;
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu la décision attaquée, le déféré enregistré sous le n°2300601 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. Devillers en son rapport, M. D, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. C et Mme A, pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ".
2. Aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () Aucune construction ne peut être édifiée () sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion ; sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces () " Aux termes de l'article A. 114-20 du même code : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales ". L'article A. 114-22 dispose : " Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : ()- sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique () ". Enfin aux termes de l'article A. 114-29 : " Si la décision de l'autorité compétente comporte le rejet partiel ou total de la demande, si elle est assortie de conditions, réserves ou prescriptions, elle doit être motivée () " ;
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire n° 23-013-4/MSF/DCA.MARQ délivré le 31 juillet 2023 à M. B E.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La demande de suspension de l'exécution du permis de construire n° 23-013-4/MSF/DCA.MARQ délivré le 31 juillet 2023 à M. B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à M. B E.
Fait à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300602
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