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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300261 du 30 janvier 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/01/2024
Décision n° 2300261

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300261 du 30 janvier 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 15 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a prononcé une sanction de révocation à son encontre à compter du 27 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de condamner l'assemblée de la Polynésie française à lui verser la somme de 625 210 F CFP par mois à compter du 28 avril 2023 jusqu'à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de discipline n'a pas été saisie sur rapport du président de l'assemblée de la Polynésie française ;
- la procédure est entachée d'irrégularité en ce que le principe général du droit du fonctionnaire de ne pas voir sa manière de servir appréciée par un agent d'un grade hiérarchiquement inférieur, a été méconnu ;
- l'audit informatique réalisé par M. D, qui ne figure pas sur la liste des experts judiciaires auprès de la cour d'appel de Papeete, n'a respecté aucun cadre ni aucune norme en termes d'expertise dans le domaine de la sécurité informatique et n'a aucune force probante ; en tout état de cause, ce rapport n'a rien démontré en ce qu'il s'est contenté d'émettre des suppositions sans aucune preuve ;
- s'agissant des reproches auxquels il doit répondre, il est assez certain qu'une personne mal intentionnée, ou Mme C par inadvertance, a, à un moment donné, téléchargé un logiciel malveillant sur son ordinateur et rien ne prouve qu'il a, lui-même, installé ce logiciel sur l'ordinateur de Mme C ; aucun accès à des données à caractère personnel n'est démontré ; il n'a jamais commis le moindre espionnage téléphonique à l'encontre de qui que ce soit ; le directeur de l'établissement " Te Fare Tauhiti Nui " (TFTN) a donné instruction à M. D d'établir un rapport à charge avec des conclusions déterminées à l'avance, qui ne reposent que sur des suppositions ; le fait de retenir comme motif une utilisation du poste informatique à des fins personnelles est en l'espèce illégal ; d'autres griefs qui ont pu être formulés, et qui n'ont finalement pas été retenus, sont en tout état de cause dénués de tout fondement ;
- il n'y a pas eu de suites données après le dépôt de plainte, le 14 juin 2022, à son encontre effectué par le directeur de TFTN qui n'a eu, par cette action, pour seul but que de salir son honneur et sa réputation ;
- il n'a jamais été poursuivi disciplinairement ;
- la sanction en litige étant disproportionnée et, par suite, illégale, il est fondé à demander la condamnation de l'assemblée de la Polynésie française à lui verser une somme qui correspond à la perte de sa rémunération mensuelle depuis le 28 avril 2023.
Par des mémoires enregistrés les 21 août 2023 et 5 janvier 2024, l'assemblée de la Polynésie française, représentée par la Selarl Kintzler et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 228 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable eu égard au caractère de plein contentieux à conférer au recours de M. A, et, d'autre part, que les moyens exposés par ce dernier ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Eftimie-Spitz pour M. A et celles de Me Jannot pour l'assemblée de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur principal, a été intégré au sein du personnel de l'assemblée de la Polynésie française depuis le 24 novembre 2005. Il a été nommé chef du service de la logistique en 2009. Par un arrêté du 16 mai 2018, il a été détaché pour cinq ans auprès de l'établissement public administratif " Te Fare Tauhiti Nui " (TFTN). Le 3 juin 2022, il a été averti d'une dénonciation de faits qui lui étaient reprochés par Mme F C, employée au sein de TFTN, puis placé en congé et convoqué à un entretien. Du 7 au 9 juin 2022, le directeur de TFTN a fait réaliser un audit des activités de M. A, en fonction en qualité de directeur des systèmes et des réseaux informatiques, par un professionnel de l'informatique et des réseaux. Au vu des conclusions de cet audit, le directeur de TFTN a déposé une plainte contre le requérant le 14 juin 2022 et, par un courrier du 20 juin suivant adressé au ministre de la culture, a demandé la remise à disposition de l'intéressé auprès de son administration d'origine, sans préavis et pour faute grave. Concomitamment à sa réintégration au sein des services de l'assemblée de la Polynésie française, M. A a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d'administrateur, par un arrêté du 15 juillet 2022 pris par le président de l'assemblée de la Polynésie française. Après un report de date pour absence de quorum, le conseil de discipline a tenu sa séance le 3 novembre 2022, puis, après une enquête diligentée par les membres de cette commission et remise d'un rapport d'expert, le conseil de discipline s'est à nouveau réuni pour statuer sur la situation de M. A, le 24 mars 2023. A l'unanimité, les membres de ce conseil ont proposé la sanction de révocation à l'encontre de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a prononcé une sanction de révocation à son encontre à compter du 27 avril 2023 et sollicite en outre la condamnation de l'assemblée de la Polynésie française à lui verser la somme de 625 210 F CFP par mois à compter du 28 avril 2023, jusqu'à sa réintégration.
2. Aux termes de l'article 201 de la délibération du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire titulaire sont réparties en quatre groupes : () 3ème groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. 4ème groupe : - la révocation. ". L'article 204 de cette délibération dispose que : " Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'assemblée de la Polynésie française. / Aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (). ". Aux termes de l'article 208 de la délibération précitée : " Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. / La parité numérique entre représentants de l'administration de l'assemblée de la Polynésie française et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, au besoin par tirage au sort des représentants de l'administration de l'assemblée de la Polynésie française au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. () / Le conseil de discipline est saisi par un rapport du président de l'assemblée de la Polynésie française qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un courrier du 19 septembre 2022 signé par le président de l'assemblée de la Polynésie française et auquel il a été joint un rapport relatif à M. A ainsi que des pièces supplémentaires destiné à " éclairer " l'intéressé sur sa situation. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil de discipline a été initialement saisi sur rapport du président de l'assemblée de la Polynésie française, lequel s'est approprié ce document.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le principe ci-dessus énoncé selon lequel le conseil de discipline ne doit comprendre en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, n'a pas pu être respecté en l'espèce s'agissant de la composition de la commission siégeant en formation de conseil de discipline, cette circonstance résulte de ce qu'aucun représentant élu du personnel susceptible de siéger ne justifiait d'un grade égal ou supérieur à celui détenu par M. A, cette représentation constituant, dans les circonstances de l'espèce, une formalité impossible pour l'administration. Dans ces conditions, le non-respect du principe susmentionné invoqué par le requérant, auquel celui-ci avait au demeurant expressément renoncé en cours de procédure disciplinaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. La circonstance que l'audit remis en cause par le requérant ait été réalisé par un professionnel de l'informatique qui ne figure pas sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Papeete n'affecte aucunement la régularité de la procédure en l'espèce dès lors que cet audit n'a pas été diligenté dans le cadre d'une enquête judiciaire. Si M. A se réfère à des normes à respecter s'agissant de la réalisation de cet audit et de la sécurité informatique, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'elles n'auraient pas été respectées, à les supposer d'ailleurs applicables sur le territoire de la Polynésie française. En outre, si le requérant remet en question les conclusions de cet audit, celles-ci ont, au moins en partie, été corroborées par des constatations également opérées par un expert en informatique saisi à la demande du conseil de discipline.
6. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport de l'expert précité saisi en cours de procédure disciplinaire, que M. A a fait usage sur son lieu de travail du logiciel dénommé " Spyrix Personnal Monitor ", logiciel payant dont la prise en charge des frais d'acquisition n'a pas été demandée à son administration. L'expert indique que l'ordinateur de bureau professionnel de M. B a été utilisé pour un usage personnel, " par des téléchargements de fichiers pour un usage purement privé ". Il résulte des termes et des constatations expresses de ce rapport que M. A a fait usage de ce logiciel pour espionner de manière répétée les communications de l'un des agents de TFTN, et collègue, sur son lieu de travail, en la personne de Mme C, que le requérant n'a pas jugé utile de prévenir sa hiérarchie sur les investigations qu'il prétendait mener, qu'il n'a pas dit la vérité concernant le mode d'intervention sur les postes des utilisateurs et sur le fait qu'il ne se connectait jamais à distance sur ces postes. L'expert relève également que M. A a récupéré des informations d'ordre privé sur le poste informatique de Mme C, sans la prévenir et sans son accord et sans même en avertir sa hiérarchie et qu'il a délibérément écouté, à plusieurs reprises, les conversations privées de cette dernière avec un autre interlocuteur. S'agissant de l'usage de son propre poste informatique, l'expert a relevé " de toute évidence un sérieux manque de professionnalisme " ainsi que le non-respect de la charte informatique et des principes de sécurité informatique du fait, notamment, de téléchargements illégaux de films et de jeux à des fins personnelles.
7. En conséquence, les faits ci-dessus relevés non utilement contestés, de détournement des moyens du service à des fins d'intrusions dans la vie privée de ses collègues, attestent de manquements graves et répétés de l'intéressé à ses obligations professionnelles. Par suite, alors même que le dépôt de plainte effectué par le directeur de TFTN à l'encontre de M. A n'a pas été suivi d'effet et que ce dernier n'ait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires, la sanction de révocation en litige ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux fonctions de l'intéressé, un caractère disproportionné et n'est pas entachée d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'assemblée de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 150 000 F CFP à verser à l'assemblée de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'assemblée de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à l'assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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