Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/02/2024 Décision n° 2300321 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300321 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 juillet 2023, M. C A, représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitencier de Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de B la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses conditions de détention, en termes d'espace individuel, d'aménagement des sanitaires et d'hygiène en cellule, ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et L. 2, L. 6, R. 321-1 à R. 321-3 du code pénitentiaire, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - durant sa période d'incarcération, il n'a jamais disposé d'une cellule individuelle, ni d'un espace supérieur à 4 m² et même de 3 m² ; durant les périodes d'incarcération il a bénéficié d'un espace compris entre 3 et 4 m², B ne peut se libérer de sa responsabilité que s'il arrive à démontrer que les conditions de détention à Nuutania sont, dans leur ensemble, décentes, ce qui est loin d'être le cas ; - les cellules doivent être considérées comme insalubres ; le cloisonnement partiel des sanitaires n'isole pas les toilettes du reste de la cellule et ne filtre ni le bruit ni les odeurs ; la cellule ne dispose d'aucun système d'aération ; la chaleur et l'humidité entraînent la présence de nuisibles ; la luminosité des cellules demeure insuffisante ; l'eau distribuée est impropre à la consommation ; - il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ; la cour de promenade, au regard de son état, ne permet pas de considérer les sorties en extérieur et les pratiques sportives en son sein comme une réelle activité ; - ces conditions sont à mettre en perspective avec la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve les détenus ; - les conditions requises pour mettre en cause la responsabilité de B sont réunies ; - son préjudice moral doit être évalué sur la base de 25 000 F CFP par mois d'incarcération ; il sera justement indemnisé par la somme de 1 200 000 F CFP, - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que l'éventuelle créance indemnitaire du requérant, qui porte sur une période antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite et, à titre subsidiaire que les moyens qu'il expose ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 11h00 (heure locale). M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la détention ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 27 avril 2018 au 9 décembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de cet établissement pénitentiaire. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur B, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de B, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 3. D'une part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Par suite, en application des principes rappelés aux points 2 et 3, le délai de 4 ans, prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir, pour le préjudice résultant de la détention en 2018, le 1er janvier 2019 et aurait dû expirer le 31 décembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle formulée le 17 août 2022 a interrompu ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la désignation l'auxiliaire de justice. Dans ces conditions, alors que l'incarcération de M. A a débuté le 27 avril 2018, l'exception de prescription opposée en défense par le ministre de la justice ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de son article 717-2: " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de son article D. 349 : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de ses articles D. 350 et D. 351, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 7. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 5, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 8. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 9. Le requérant soutient qu'il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m². 10. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau d'affectation en cellule produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que si M. A a été affecté seul en cellule ou avec un autre détenu durant son incarcération au centre pénitentiaire de Nuutania, il a toutefois également partagé une cellule de 10,78 m² conçue pour deux personnes, avec deux codétenus, du 7 mai 2018 au 11 juin 2019 et du 21 août 2019 au 9 décembre 2019. Durant ces périodes M. A a disposé ainsi d'un espace personnel d'une surface maximale de 3,6 m² sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'emprise au sol du mobilier existant dans les cellules occupées (lits superposés, table, chaises, toilettes). Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. A doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et, révélant ainsi l'existence d'une faute de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité durant les périodes à prendre en compte ci-dessus mentionnées. 11. Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A au titre des périodes considérées de détention en le fixant à la somme de 470 000 F CFP. 12. Si le requérant fait valoir que les cellules qu'il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène, il résulte toutefois de l'instruction que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes pour les personnes détenues. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les problèmes d'insalubrité que le requérant invoque ont persisté, après les travaux de rénovation réalisés au sein de l'établissement pénitentiaire en cause, ainsi que l'administration en justifie. 13. Si M. A se plaint également de l'absence de travail proposé au sein du centre pénitentiaire de Nuutania et fait valoir qu'il a passé près de vingt heures par jour en cellule, il résulte de l'instruction qu'il a pu toutefois bénéficier d'activités sportives régulières au moins durant sa période d'incarcération ainsi que cela est justifié par les pièces produites par le ministre de la justice. 14. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme précitée de 470 000 F CFP à M. A au titre du préjudice qu'il a subi dans ses conditions de détention. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité. Sur les frais liés au litige : 15. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 80 000 F CFP. D E C I D E : Article 1er : B est condamné à verser à M. A la somme de 470 000 F CFP. Article 2 : L'Etat versera à Me Varrod, avocat de M. A, une somme de 80 000 F CFP au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Varrod et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au juge de l'application des peines du tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président M. Graboy-Grobesco, rapporteur, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








