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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2024
Décision n° 2300314

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300314 du 13 février 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet et 11 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Vergier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la contribution de solidarité territoriale pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 17 313 082 F CFP en droits et pénalités.
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure de contrôle :
- la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française s'est chargée de répondre à sa réclamation contentieuse alors que cette décision relevait du président de la Polynésie française, voire du ministre des finances, en application des articles LP. 611-2 et 611-7 du code des impôts de la Polynésie française ; ainsi c'est incompétemment que la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française et l'inspecteur, qui a procédé à la vérification, ont rejeté sa réclamation ;
- la proposition de rectification et la réponse à sa réclamation ne sont pas suffisamment motivées ;
En ce qui concerne les contestations au fond :
- il est demandé au tribunal de prendre en compte le fait que la DICP ne pouvait revendiquer une suspension de la prescription ; la directions des impôts et contributions publiques devait attendre le délai de 30 jours à minima pour les émettre les rôles de contribution de solidarité territoriale ; c'est à la date de l'émission des rôles que la prescription se décompte ; seul ce délai permet de tenir compte des droits de la défense ; la seconde proposition de rectification, qui apparaît ainsi prescrite a minima pour l'exercice 2017 ; en retenant la date de réception de la proposition de rectification n° 227/MEF/directions des impôts et contributions publiques du 31 mai 2021, soit le 3 juin 2021, la date du 29 mai 2021 est dépassée et la prescription acquise pour les rappels 2017 ; les rôles n° 3506-3509 émis au titre de l'année 2017 doivent faire l'objet d'un dégrèvement ;
- les rémunérations de gérance n'ont pas à être assujetties à la CST sur les traitements et salaires dès lors que, seuls, les gérants des sociétés ayant le statut social de salarié sont concernés par le champ d'application de la contribution de solidarité territoriale ; la DICP ne dispose d'aucune base juridique pour opérer le redressement contesté de la contribution de solidarité territoriale alors qu'aucun texte ne prévoit explicitement que les rémunérations des dirigeants non-salariés de sociétés sont soumises à la contribution de solidarité territoriale ; le principe de légalité de l'impôt doit conduire à rejeter la position et l'interprétation de l'administration sur ce point ; les formulaires existants ne concernent que les salariés disposant d'un contrat de travail avec une mensualisation alors que les indemnités de gérance sont forfaitaires et annuelles et non mensualisées ; en établissant un rôle d'IRCM dans le cadre de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, la DICP a bien considéré que la rémunération de gérance de la société n'était pas un salaire à soumettre dès lors à la contribution de solidarité territoriale ; la DICP n'a pas tenu compte des avis de la commission des impôts, notamment relatifs à la question des revenus de dirigeant ;
- en établissant un rôle d'IRCM, la directions des impôts et contributions publiques a considéré que la rémunération de gérance de la société n'était pas un salaire à assujettir à la contribution de solidarité territoriale ; cette rémunération est, en application de l'article LP. 196-4 du code des impôts de la Polynésie française, exonérée de cette contribution pour la fraction de la rémunération visée au 4 de l'article LP. 113-10
- le document de la DICP n'est pas conforme au règlement général sur la protection des données pour la collecte des informations dès lors que ne figure aucune information sur les formulaires, ou charte du contribuable en termes de rectifications des données ; ces irrégularités entachent la collecte des données réalisée par la DICP afin de parvenir aux redressements litigieux ;
- l'annulation par le conseil d'Etat le 5 décembre 2021 par un arrêt n° 349039 de l'article 1er de la loi du Pays n° 2011-9 du 7 avril 2011 au motif que la distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeant une société selon qu'ils détiennent ou pas une ou plusieurs actions ou parts est par elle-même dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le règlement général sur la protection des données (RGPD) issu du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 publiée au JOPF le 21 décembre 2018 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été destinataire d'une proposition de rectification n°227/MEF/DICP du 17 mai 2021 au titre de rappels d'impositions pour assujettissement de ses rémunérations en qualité de gérante à la contribution de solidarité territoriale de revenus multiples (CST-M) pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Sa réclamation contentieuse du 30 décembre 2022 ayant été rejeté par courrier du 25 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, par la présente requête, de la décharger de l'ensemble des rappels d'impositions ainsi mis à sa charge.
Sur la procédure de contrôle :
2. Si Mme B soutient que la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française et l'inspecteur, qui a procédé aux opérations de vérification se sont chargés de répondre à sa réclamation contentieuse alors que cette décision relevait de la compétence du président de la Polynésie française, voire de celle du ministre des finances, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
3. La proposition de rectification mentionnée au point 1 précise pour l'impôt concerné la nature de l'imposition vérifiée, les dispositions applicables et les conséquences qu'entraînent la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En se bornant par ailleurs à soutenir que les " droits de la défense par défaut de motivation " ont été méconnus ou encore que les réponses de la DICP sur les difficultés d'interprétation entre les articles LP. 193-1 et LP. 193-5-3 du code des impôts sont insuffisamment motivées pour garantir les droits de la défense, Mme C B ne démontre, au regard notamment de ce qui a été dit au point précédent s'agissant du contenu de la proposition de rectification contestée, aucun manquement ni irrégularité entachant la procédure d'imposition en litige.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription :
5. Aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article LP. 451-3 de ce code : " Est interruptive de prescription : - toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire () ". En outre, aux termes de l'article LP. 7 de la loi du pays n° 2020-20 du 3 août 2020 : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ne courent qu'à compter de l'expiration de ce même délai, s'agissant de ceux qui, pour l'application des 2° et 3°, auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1°) Accordés, en application des articles LP. 451-1 et LP. 451-2 du code des impôts, à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ". Aux termes de l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : " I.- L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-190 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise dont dispose l'administration a été suspendu du 12 mars 2020 au 10 août 2020. De ce fait, le délai dont disposait l'administration pour vérifier la situation fiscale 2017 de Mme C B, qui aurait dû arriver à terme le 31 décembre 2020, a été prorogé de quatre mois et vingt-neuf jours, soit jusqu'au 29 mai 2021 inclus.
6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification susvisée, en date du 17 mai 2021, tel qu'invoquée expressément par la requérante, qui a, en application de l'article LP. 451-3 cité au point précédent, un effet interruptif sur la prescription, a fait l'objet d'une présentation à l'intéressée le 20 mai 2021. Dans ces conditions, alors que la prescription prévue à l'article LP. 451-1 est interrompue à la date de sa première présentation, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription au titre de l'exercice 2017.
En ce qui concerne l'assujettissement à la contribution de solidarité territoriale des rémunérations de gérance :
7. Aux termes du 1er paragraphe de l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les assujettis en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de leur statut de pensionné et qui entrent, à ce titre, dans l'assiette de la contribution visée au précédent alinéa est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés de la Caisse de prévoyance sociale. A défaut de règle d'évaluation forfaitaire, les avantages en nature sont déclarés pour leur valeur réelle. On entend par valeur réelle, le prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, apprécié à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer ledit avantage ". Aux termes du 2ème paragraphe de ce même article : " 2- Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ". Enfin, selon le 3ème paragraphe du même article : " 3 - Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : f) Les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ".
8. Les dispositions du 2, a) de l'article LP 193-5 citées au point précédent, introduites par l'adverbe " notamment ", ne contiennent pas une énumération limitative des formes de sociétés soumises à la contribution. En outre, les dispositions du 3 du même article excluent de l'assiette de la contribution les rémunérations versées aux dirigeants qui remplissent certaines conditions cumulativement exigées. Parmi ces conditions figure celle liée au régime fiscal des sociétés, seules pouvant bénéficier de l'exclusion les rémunérations versées par les sociétés soumises à l'impôt sur les transactions. Ces mêmes dispositions de l'article LP 193-5 précisent que sont également exclues les rémunérations de tous les autres dirigeants non visés au 2, a) et remplissant les mêmes conditions. Il résulte de la lecture combinée de ces deux séries de dispositions que l'assiette de la contribution comprend les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, quelle que soit la forme juridique de ces dernières, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les transactions.
9. Il résulte de l'instruction que les rémunérations dont a bénéficié Mme C B lui ont été versées par des sociétés pour lesquelles il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué qu'elles seraient assujetties à l'impôt sur les transactions. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'aurait pas le statut de salarié, que la commission des impôts se serait prononcée sur l'assujettissement des revenus du dirigeant à la contribution de solidarité territoriale et qu'un rôle aurait été émis par la DICP, à la suite d'une déclaration de l'intéressée, au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), c'est par une exacte application des dispositions en vigueur et sans méconnaissance du principe de légalité de l'impôt, alors au demeurant que le formulaire existant pouvait être utilisé pour réaliser la déclaration mensuelle ou trimestrielle de contribution de solidarité territoriale, que l'administration fiscale a estimé que les rémunérations en cause devaient être comprises dans l'assiette de la contribution de solidarité territoriale.
10. La circonstance à la supposer avérée que le formulaire de déclaration mensuelle ou trimestrielle de contribution de solidarité territoriale ne comporte pas l'intégralité des mentions requises par le règlement général sur la protection des données est sans incidence sur l'assujettissement de la requérante, qui n'a pas renseigné cette déclaration, à la contribution de solidarité territoriale.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la CST pour les exercices litigieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M.Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,3
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