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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300295 du 13 février 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2024
Décision n° 2300295

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Texte lié
  • Annulant : Arrêté n° 932 CM du 28/06/2023 (texte abrogé, texte annulé)
  • Décision du Tribunal administratif n° 2300295 du 13 février 2024

    Tribunal administratif de Polynésie française

    1ère Chambre


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 3 septembre 2023 et 18 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 932 CM du 28 juin 2023 portant nomination de Mme F D, épouse E, en qualité de Tavana Hau par intérim de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent.
    Il soutient que :
    - il a intérêt pour agir en sa qualité d'attaché principal de catégorie A de la fonction publique territoriale de la Polynésie française ayant répondu à l'appel à candidatures publié en 2016 en vue de pourvoir au poste occupé par Mme D ;
    - l'intérim de Mme D " dure depuis mi-2016 ", ce qui est contraire à l'article 23 de la délibération n° 2016-38 APF qui prévoit qu'une durée d'intérim ne peut excéder 6 mois à compter de la date de nomination ;
    - Mme D, rédactrice en chef de catégorie B de la fonction publique territoriale, ne remplit aucune des conditions " de catégorie " de fonctionnaires ou de diplôme au sens de l'article 3 de l'arrêté n° 4 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent ; la présence de cette personne à la tête de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent depuis sept ans méconnaît également l'article 3 du même arrêté qui fixe une limite de fonctions au plus égale à cinq années ;
    - certaines institutions de la Polynésie française ont un rapport particulier aux textes qu'elles produisent et qui ne sont pas appliqués ;
    - il est de la responsabilité statutaire de Mme D de veiller à l'exécution des lois et règlements ; à titre d'information, de 2016 à 2020, celle-ci a cumulé ses fonctions de représentante de l'administration avec ses mandats de représentante élue du personnel.
    Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, Mme D conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir qu'en 2010, elle a été inscrite sur liste d'aptitude permettant le recrutement en qualité d'attaché stagiaire de catégorie A et qu'elle dispose de ses quatre dernières fiches de notation dans lesquelles le président de la Polynésie française a confirmé son aptitude pour un recrutement en qualité d'attaché d'administration au titre de la promotion interne.
    Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'annulation éventuelle de l'arrêté susvisé du 28 juin 2023 peut voir ses effets être modulés dans le temps.
    Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ;
    - le code de justice administrative ;
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique :
    - le rapport de M. Graboy-Grobesco,
    - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
    - et les observations de Mme A représentant la Polynésie française.
    Considérant ce qui suit :
    1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 932 CM du 28 juin 2023 par lequel le président de la Polynésie française a nommé Mme F D, épouse E, en qualité de Tavana Hau par intérim de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent.
    Sur la fin de non-recevoir :
    2. En sa qualité d'attaché principal de catégorie A de la fonction publique territoriale de la Polynésie française ayant répondu à l'appel à candidatures publié en 2016 en vue de pourvoir au poste occupé par Mme D, M. C doit être regardé comme justifiant d'un intérêt pour agir dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la Polynésie française doit être écartée.
    Sur la légalité de l'arrêté n° 932 CM du 28 juin 2023 :
    3. L'article 23 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels dispose que : " La nomination d'un intérimaire dans l'attente de la nomination d'un chef de service ou d'un directeur d'établissement public ne peut excéder une durée de six (6) mois à compter de la date de la nomination. / Durant la période d'intérim, ces agents relèvent des dispositions de la présente délibération. ".
    4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 4 CM du 7 janvier 2002 portant organisation de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent : " Le tavana hau, qui est : a) soit un fonctionnaire de catégorie A disposant d'une expérience de service suffisante ; b) soit une personnalité reconnue pour ses compétences et pouvant justifier de la détention d'un titre donnant accès à la catégorie A de la fonction publique territoriale, ne peut être nommé à la direction de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent que pour une durée au plus égale à cinq années. () ".
    5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reconduite et, par suite, maintenue en position d'intérimaire au poste d'administrateur du pays de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent depuis le courant de l'année 2016 jusqu'à la date de sa nouvelle nomination à ce même poste, par l'arrêté attaqué du 28 juin 2023 en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 3 qui limitent la période d'intérim à six mois. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, rédactrice en chef de catégorie B de la fonction publique territoriale, qui n'a jamais accédé au cadre d'emplois des attachés d'administration de cette même fonction publique, justifie, soit de son appartenance à un corps de fonctionnaires de catégorie A, soit d'un titre lui donnant accès à la catégorie A de la fonction publique territoriale au sens et pour l'application de l'article 3 de l'arrêté n° 4 CM du 7 janvier 2002 susmentionné qui fixe les critères réglementaires de recrutement du Tavana Hau pour la circonscription des Iles-Sous-le-Vent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'illégalité.
    6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 932 CM du 28 juin 2023 par lequel le président de la Polynésie française a nommé Mme D en qualité de Tavana Hau par intérim de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation prononcée par le présent jugement.
    D E C I D E :
    Article 1er : L'arrêté n° 932 CM du 28 juin 2023 par lequel le président de la Polynésie française a nommé Mme D en qualité de Tavana Hau par intérim de la circonscription des Iles-Sous-le-Vent, est annulé.
    Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à la limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le présent jugement sont rejetées.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Polynésie française et à Mme F D.
    Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
    M. Devillers, président,
    M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
    M. Boumendjel, premier conseiller.
    Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
    Le rapporteur,
    A Graboy-Grobesco
    Le président,
    P. Devillers
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition,
    Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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