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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2024
Décision n° 2300293

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300293 du 13 février 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de constitution du 27 octobre 1946 ;
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
- le règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Protat pour M. B de F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de F, né en 1964, exerce en qualité de pilote d'hélicoptère en mono-pilote en Polynésie française depuis le mois de février 2020. Le 18 mai 2021, à l'occasion d'un examen médical, pratiqué à la demande d'un établissement bancaire, un infarctus lui a été diagnostiqué. Il a été reçu le lendemain par le docteur A de la commission nationale du personnel navigant (CNPN) qui l'a déclaré inapte au pilotage. Au mois de juin 2021, deux stents lui ont été posés et des anticoagulants lui ont été prescrits. Par une décision du 6 décembre 2021, la direction de la sécurité de l'aviation civile l'a déclaré apte au vol en double-commande à condition de voler en équipage et de réaliser un suivi médical tous les six mois. La demande de réexamen formulée par le docteur A le 10 décembre 2021 a été rejetée le 12 janvier 2022. Le 7 septembre 2022, le docteur A a, sur la base de nouveaux examens, notamment un électrocardiogramme et une coronarographie réalisés les 11 et 12 juillet 2022, saisi le pôle médical de la direction de la sécurité de l'aviation civile des pilotes navigants d'une demande de réexamen de son dossier. Le 19 septembre 2022, le médecin évaluateur de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a rejeté cette demande. Dans les suites d'une nouvelle demande de réexamen, il a été invité par courriel du 22 février 2023 à se présenter devant le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC), qui comprenait un cardiologue. Par décision du 8 mars 2023, il a été déclaré inapte classe 1 (professionnel), inapte classe 2 (loisir) et inapte LAPL (Light Aircroft Pilot License). Par la requête n° 2300214, M. B de F demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 mars 2023. Les 12 et 13 avril 2023, il a réalisé une scintigraphie à l'effort puis au repos et un test à l'effort au sein du centre hospitalier de la Polynésie française et en a adressé les comptes-rendus le lendemain au pôle médical de la DGAC. Par décision du 10 mai 2023, le conseil médical de l'aéronautique civile de la DGAC, après avoir réexaminé son dossier médical, l'a déclaré apte classe 1, apte classe 2, apte LAPL avec les restrictions OML (travail en équipage multiple) et OSL (présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié) et a limité la durée de validité de ce certificat à 6 mois. Par la requête n° 2300293, M. B de F demande au tribunal d'annuler cette décision du 10 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 mars 2023 :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ".
4. En vertu des dispositions du a) du 3° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civil se prononce sur les recours formés par les personnels navigants professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civil. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. " Aux termes de l'article R. 4127-104 du même code : " Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. ".
5. La décision du 8 mars 2023 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi afin de préserver la vie privée des patients, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée n'a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B de F était présent lorsque la commission de l'aéronautique civile a examiné son recours et qu'il a été mis à même de présenter des observations. Par suite, et en tout état de cause, M. B de F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical de l'aéronautique civile ne disposait pas d'un dossier complet, lorsqu'il a statué sur le recours dont l'avait saisi M. B de F. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6511-1 du code des transports : " Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie règlementaire ". Selon l'article L. 6511-2 de ce même code : " Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : () 2° De l'aptitude médicale requise correspondante ". En vertu de l'article L. 6511-11 de ce même code : " Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ". L'article L. 6775-4 du code des transports dispose : " Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11 , les mots : " dispositions du règlement " sont remplacés par les mots : " règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ". Selon l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile : " 3° Se prononce sur : a) les recours interjetés par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civil par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ; () ".
9. En vertu des dispositions des points 4. a.1 et 4. a. 2 de l'annexe III du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, tout pilote doit démontrer périodiquement son aptitude médicale à remplir de manière satisfaisante ses fonctions et, lorsque cette aptitude ne peut être pleinement démontrée, des mesures correctives assurant une sécurité de vol équivalente peuvent être mises en œuvre. Selon le 2) du d) du point MED.B.001, " Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation " OSL " ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord sur la classe ou le type d'aéronef utilisé se trouve à bord, si l'aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes ". En application du 3) du d) (OPL-classe 2 et privilèges LAPL) i) : " Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OPL ne peut piloter qu'un aéronef sans passagers à bord. ".
10. Aux termes du paragraphe MED.B.005 de l'annexe IV au règlement UE n°1178/2011 : " Le demandeur d'un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. / Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales suivantes qui implique un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges : / a) anomalie congénitale ou acquise ; / b) affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique ; / c) blessure, lésion ou séquelle d'opération ; / d) effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite. ".
11. Aux termes du point MED.B.010 Appareil cardiovasculaire de l'annexe IV de ce même règlement : " b) appareil cardiovasculaire - Généralités 1) Le demandeur ne doit souffrir d'aucun trouble cardiovasculaire susceptible d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question. () d) coronaropathie : "1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1: i) chez qui l'on suspecte une ischémie myocardique ; ii) qui présente une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique ne nécessitant pas de traitement anti-angoreux ; est renvoyé à l'autorité de délivrance des licences pour y subir un examen cardiologique visant à exclure une ischémie myocardique, avant toute évaluation de son aptitude médicale. () 3) Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte : i) ischémie myocardique ; ii) coronaropathie symptomatique ; iii) symptôme de coronaropathie maîtrisée par traitement médicamenteux () ".
12. Il ressort des pièces dossier, notamment de l'examen cardiovasculaire réalisé le 17 mai 2021, que l'électrocardiogramme a révélé une séquelle ischémique et nécessité une exploration complémentaire par coronarographie. Le docteur D, cardiologue, dans son courrier du 9 septembre 2021, précise que la coronarographie réalisée en juin montre une lésion monotronculaire qui a conduit à la pose de deux stents. Il ajoute qu'une cardiomyopathie ischémique (CMI) avec séquelles et thrombus a été découverte à l'échographie en mai dernier. Ainsi, alors même que l'état cardiovasculaire du requérant se serait amélioré postérieurement au 8 mars 2023, date à laquelle l'autorité administrative a statué, la circonstance qu'une ischémie myocardique lui avait été diagnostiquée faisait obstacle, en application des dispositions citées aux cinq points précédents, à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile le reconnaisse apte au pilotage. Par suite, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas, en déclarant M. B de F inapte classe1- inapte classe 2- inapte LAPL, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée qui prononce, pour des considérations liées la nécessité d'assurer la sécurité aérienne, l'inaptitude du requérant au pilotage d'hélicoptère est fondée sur les dispositions citées aux points 8 à 11, qui subordonnent la délivrance et le renouvellement du titre aéronautique autorisant le pilotage à une aptitude médicale. Dans ces conditions, M. B de F n'est pas fondé à soutenir qu'en le déclarant inapte à piloter un hélicoptère, le comité médical de l'aéronautique civile a pris à son encontre une mesure discriminante et méconnu son droit au travail inscrit au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la charte sociale européenne, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B de F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023.
En ce qui concerne la décision du 10 mai 2023 :
15. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 3, 4 et 5, le moyen tiré du défaut de motivation ou d'une motivation insuffisante doit être écarté.
16. Si le requérant soutient que la commission médicale de l'aéronautique civile a statué sur la base d'un dossier incomplet, il ne précise pas les pièces qui manquaient à son dossier et dont l'absence faisait obstacle à ce que la commission se prononce sur son aptitude. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comité médical de l'aéronautique civile ait statué sans prendre en compte l'intégralité des éléments dont il disposait. Par suite, M. B de F n'est pas fondé à soutenir que la décision édictée a été prise sur la base d'un dossier incomplet et sans qu'un examen particulier de sa situation ait été réalisé.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus des épreuves d'effort réalisées les 3 février et 12 avril 2023 par le Dr D, cardiologue, que l'état de santé du requérant a évolué favorablement. Ce spécialiste estime ainsi le 3 février 2023 que l'intéressé présente un très bon bilan et note le 12 avril 2023, après avoir réalisé un examen scintigraphique, " épreuve d'effort maximale négative cliniquement et électriquement sans argument pour une ischémie myocardique ". Toutefois, les tests d'efforts et les examens ont été indiqués au requérant dans le cadre " du suivi d'une cardiopathie ischémique " revascularisée par angioplastie et stents (deux stents actifs). Ainsi, si l'intervention chirurgicale et le traitement médicamenteux que M. B de F observe lui permettent de fournir un très bon niveau d'effort physique sans présenter de symptômes ischémiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical de l'aéronautique, au vu de l'ensemble des informations médicales dont il a disposé et de la prise en compte des exigences liées à la sécurité aérienne ait, en le déclarant apte classe 1, apte classe 2, apte LAPL (Light Aircroft Pilot License) avec les restrictions OML (travail en équipage multiple) et OSL (présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié) et en limitant la durée de validité de ce certificat à 6 mois, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et fait une inexacte application des dispositions citées aux points 8 à 11.
18. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 13, M. B de F n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et que la décision attaquée méconnaît son droit au travail inscrit au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la charte sociale européenne, de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B de F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant pour ces deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. B de F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300214 et 2300293 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B de F et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2300214 et 2300293
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