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Accueil > Justice administrative > Décision n° 472097 du 16 février 2024

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 16/02/2024
Décision n° 472097

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 472097 du 16 février 2024

Section du Contentieux

3ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour les années 2018 à 2020. Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision attaquée.
Par un arrêt n° 22PA01699 du 22 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2024, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que le recours formé par le ministre de l'intérieur n'était pas tardif alors qu'il ne bénéficiait pas du délai de distance ;
- d'erreur de droit et, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service dans la fourchette de 80 à 140 % prévue pour les ingénieurs en charge d'une direction au motif que le poste occupé ne figurait pas parmi les postes limitativement énumérés par l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en qualifiant son poste de chef de service et non de directeur d'une direction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 février 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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