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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300419 du 13 février 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2024
Décision n° 2300419

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300419 du 13 février 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a sollicité le versement de la somme de 1 266 666 F CFP au titre d'un remboursement partiel de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) qui leur avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Mme D et M. A contestent la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre des finances et de l'économie a sollicité le versement de la somme de 1 266 666 F CFP au titre d'un remboursement partiel de l'aide à l'investissement des ménages (AIM) qui leur avait été accordée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision du 12 avril 2023 a été notifiée aux intéressés par courriel le jour même, ainsi qu'il est indiqué dans leur requête. Les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe du tribunal le 11 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives.
4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 février 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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