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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/02/2024
Décision n° 2300605

Type de recours : Exécution d'un jugement

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300605 du 20 février 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société Aéroport de Tahiti, agissant par son représentant légal en exercice, représentée par Me Clot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2300343 du 30 août 2023 à l'encontre de la société Namata 2000, à hauteur de 12 600 000 F CFP, correspondant au nombre de jours de retard compris entre la date d'expiration du délai qui lui a été imparti pour évacuer les lieux, soit le 20 septembre 2023, et la date effective de libération du local, le 12 décembre 2023, soit 84 jours de retard au taux de 150 000 F CFP par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Namata 2000 une somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été dûment signifiée à la société Namata 2000 par huissier de justice le 4 septembre 2023 ; celle-ci s'est maintenue illégalement depuis cette date sur l'emplacement en cause et ce n'est qu'avec le concours de la force publique que l'expulsion a pu être exécutée le 12 décembre 2023 ; le Conseil d'Etat a rejeté par décision du 7 décembre 2023 le pourvoi formé par la société Namata 2000 à l'encontre de l'ordonnance n°2300343 précitée ;
- lorsqu'un occupant sans titre du domaine public se maintient de manière irrégulière à l'expiration du délai qui lui a été imparti par un jugement ordonnant son expulsion sous astreinte, rien ne justifie qu'il puisse bénéficier d'une modulation du taux de l'astreinte ou du montant de l'astreinte à liquider, des considérations tenant à la situation personnelle ou financière de l'occupant sans titre ou encore des difficultés inhérentes à tout déménagement de n'étant à cet égard sans incidence ; au cas d'espèce le contrat d'occupation de la société Namata 2000 est venu à expiration le 30 juin 2023 et elle a été informée plus de trois mois avant son terme que la convention ne serait pas prolongée ; depuis le 30 juin 2023 jusqu'au 12 décembre 2023, date de l'évacuation du local par huissier de justice avec le concours de la force publique elle s'est maintenue sans droit ni titre sur le domaine public aéroportuaire ; en refusant délibérément de se conformer à l'ordonnance du tribunal elle a gravement perturbé la continuité du service public aéroportuaire ; le nouvel occupant de l'emplacement désigné après appel d'offres pour un début d'exploitation au 30 septembre 2023 a été empêché de prendre possession du local ; ses dirigeants n'ont pas hésité à plusieurs reprises à s'introduire dans les locaux administratifs de l'aéroport de Tahiti pour perturber des réunions de travail ou interpeller de manière inappropriée et malveillante des collaborateurs de l'aéroport ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la société Namata 2000, représentée par Me Lamourette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 350 000 F CFP soit mise à la charge de la société Aéroport de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS ADT est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir ; Egis Airport n'est plus concessionnaire de la gestion de l'aéroport, la concession ayant été attribuée à Vinci ainsi qu'il résulte du site internet du ministère en charge des transports, cet élément nouveau justifiant une demande de réexamen de l'ordonnance n°2300343 en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la requête en demande de liquidation est présentée au nom de la SAS ADT prise au nom de son représentant légal ; c'est un cas d'irrecevabilité aux termes des articles L. 227-6 du code de commerce, et 18, et 23-2° du code de procédure civile de la Polynésie française et des articles 16, 23.3 des statuts qui imposent de nommer ce représentant permanent, une personne physique ;
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Mestre et M. A, représentants la société Aéroport de Tahiti, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et produit des pièces dont un jeu a été remis au conseil de la société Namata 2000 ;
- Me Lamourette pour la société Namata 2000 qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa défense et sollicite une modération de l'astreinte prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2300343 du 30 août 2023, le juge des référés a, sur demande de la société Aéroport de Tahiti (ADT) et sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la société Namata 2000 de libérer sans délai le local qu'elle occupe dans l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par une décision rendue le 7 décembre 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Namata 2000 à l'encontre de cette ordonnance. Par la présente requête, la société ADT demande au juge des référés d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Namata 2000, à hauteur de 12 600 000 F CFP, correspondant au nombre de jours de retard compris entre la date d'expiration du délai qui lui a été imparti pour évacuer les lieux, soit le 20 septembre 2023, et la date effective de libération du local, le 12 décembre 2023, soit 84 jours de retard au taux de 150 000 F CFP par jour de retard.
2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. En premier lieu, il est constant que la demande de réexamen de l'ordonnance n°2300343 du 30 août 2023 introduite en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au motif qu'il résulterait du site internet du ministère en charge des transports que la société Vinci serait désormais concessionnaire de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, a été rejetée par ordonnance du 16 février 2024. Par ailleurs, la question de la recevabilité de la requête en référé et, par voie de conséquence, de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée, présentée par la SAS ADT prise au nom de son représentant légal, a déjà été tranchée par l'ordonnance définitive du 30 août 2023 et, au surplus, l'invocation à ce titre des " articles L.227-6 du code de commerce, et 18, et 23-2° du code de procédure civile de la Polynésie française et des articles 16, 23.3 des statuts qui imposent de nommer ce représentant permanent, une personne physique " est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, alors que l'ordonnance n° 2300343 du 30 août 2023 a été notifiée à la société Namata 2000 le 4 septembre 2023, celle-ci n'a libéré le local qu'elle occupait dans l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a que le 12 décembre 2023, avec le concours de la force publique, et non pas dans le délai de quinze jours à compter de cette notification qui lui avait été donné par cette ordonnance, soit avec 84 jours de retard. Ainsi, la société ADT apparaît fondée à demander la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 août 2023, au taux de 150 000 F CFP par jour de retard, soit un montant de 12 600 000 F CFP. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l'affaire, de modérer l'astreinte et de fixer le montant dû à la société ADT par la société Namata 2000 au titre de cette liquidation de l'astreinte, à la somme de 10 000 000 FCFP.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Namata 2000 le versement à la société ADT de la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ADT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Namata 2000 est condamnée à verser une somme de 10 000 000 FCFP à la société ADT au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300343 du 30 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La société Namata 2000 versera à la société ADT la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroport de Tahiti et à la société Namata 2000. Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300605
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