Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/02/2024 Décision n° 2300545 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300545 du 21 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, de nationalité américaine, représenté par Me Marais et Me Gourdon, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision de préemption de la Polynésie française, exprimée dans la lettre recommandée avec accusé de réception n° 007093/VP datée du 29 septembre 2023, de la vice-présidente de la Polynésie française ; 2) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner porte sur une unité foncière composée de plusieurs parcelles dont, comme en l'espèce, certaines seulement sont situées dans une zone soumise au droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption est purement et simplement privé de l'exercice de son droit ; - l'autorité préemptrice n'a pas précisé à quel montant elle entend préempter en méconnaissance de l'article D.131-12 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - l'article D. 131-9 du code de l'aménagement est méconnu ; dès lors que la D.I.A. a été reçue par l'Administration le 4 juillet 2023, cette dernière aurait dû faire parvenir son intention de préempter au plus tard le 4 octobre 2023, or elle n'est parvenue que le 6 octobre 2023 ; - l'article D. 131-12 du code de l'aménagement n'a pas été respecté en l'absence d'avis du service des domaines sur le prix indiqué dans la déclaration d'aliéner ; cette omission prive le requérant d'une garantie à laquelle il avait droit. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable, subsidiairement au prononcé d'un non-lieu à statuer eu égard au retrait de la décision attaquée par arrêté du 11 décembre 2023, très subsidiairement à son rejet comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la Polynésie française a, par arrêté n°2289/CM du 11 décembre 2023, notifié au requérant le 19 décembre 2023, retiré la décision prise en conseil des ministres le 27 septembre 2023 et notifiée le 29 septembre 2023, par laquelle la Polynésie française avait décidé d'exercer son droit de préemption sur vingt-deux parcelles dépendant de la terre " Domaine Cadousteau Atehi et Puuroa et Vallée Tevarivari et Tuituipara ", cadastrées section AK n° 46, 142, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, CO n° 3, DI n° 6, 8 et 9, DK n° 1 et 2, DL n° 1, DR n° 4, 5, 6, 7 et 8 d'une superficie totale de 830 234 m², sises commune de Punaauia. Il y a lieu, dans ces circonstances, ce retrait étant devenu définitif, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision de préemption. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 février 2024. Le Président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








