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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/02/2024
Décision n° 2300559

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Expertise / Médiation

Décision du Tribunal administratif n° 2300559 du 15 février 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, complétée par un mémoires enregistré le 22 décembre 2023, le Port autonome de Papeete, agissant par son directeur général, représentée par Me Marchand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise au contradictoire de la Sarl Pacifique Habitat et de la Sa JL Polynésie aux fins de connaître les causes et responsabilités dans la dégradation du revêtement de la promenade de Motu Uta, de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y remédier et d'en donner une évaluation chiffrée.
Il soutient que :
- la Sarl Pacifique Habitat a été attributaire du lot n°2 " revêtement de surface et marquage au sol " relatif à l'aménagement d'une promenade du pont de Fare Ute à la digue ouest, or le revêtement de sol en résine réalisé en 2022 s'est gravement détérioré ; à la date du 26 mai 2023 il a été constaté un dégravillonnage de 70 % de la surface, présentant un risque pour la sécurité des promeneurs ;
- la Sarl Pacifique Habitat ayant mis en cause les travaux de terrassement réalisés par la société JL Polynésie, il convient de l'attraire à la procédure ;
- il n'a jamais été question de mettre en place un géotextile ; il n'a pas été relevé d'affaissement du support mais un manque d'épaisseur du revêtement ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 20 décembre 2023, la société JL Polynésie, représenté par Me Guedikian, déclare accepter sous toutes réserves la demande d'expertise, demande que l'expertise soit complétée sinon qu'elle soit mise hors de cause.
Elle soutient que :
- elle a été attributaire du lot 1 (terrassement- voiries- réseaux EP) qui a été réceptionné le 14 décembre 2021 avec des menues réserves sans lien avec les désordres en cause ; la sous- couche de grave non traitée (GNT) a été correctement réalisée ;
- aucune prestation de pose de géotextile n'était incluse dans son marché ; les désordres ne proviennent pas d'un affaissement des voies ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la société Pacifique Habitat, représentée par Me Jourdainne, déclare accepter sous toutes réserves la demande d'expertise, demande que l'expertise soit complétée et qu'une somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge du Port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas la réalité de l'affaissement de la résine posée, mais il est lié à l'absence de pose de géotextile par la société JL Polynésie ; le Port autonome, maître d'œuvre, a négligé de procéder aux vérifications nécessaires, notamment la granulométrie des couches d'agrégats mises en œuvre ; c'est lui qui a établi la fiche d'agrégat de matériau n°1 qui valide la résine qu'elle a apposée ; le Port autonome avait été informé par elle de la nécessité de la pose d'un géotextile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Le Port autonome de Papeete demande que soit désigné un expert afin que soient analysés les causes et responsabilités dans la dégradation du revêtement de la promenade de Motu Uta, de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y remédier et d'en donner une évaluation chiffrée.
4. La mesure d'expertise demandée par le Port autonome de Papeete, laquelle ne saurait inclure l'établissement du décompte définitif des travaux réalisés par la société Pacifique habitat, relevant d'un éventuel autre litige, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
5. En l'état actuel du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la société Pacific Habitat doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B dont l'adresse est BP 40470 98713 Papeete, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage et en indiquer la nature et l'étendue ; déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si ces désordres mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du Port autonome de Papeete, de la société Pacifique Habitat et de la société JL Polynésie.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert Pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à la société Pacifique Habitat et à la société JL Polynésie et à M. A B, expert.
Fait à Papeete, le 15 février 2024
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300559
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