Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/02/2024 Décision n° 2300319 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300319 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 juillet 2023, M. A B, représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de C la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses conditions de détention, en termes d'espace individuel, d'aménagement des sanitaires et d'hygiène, ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - durant sa période d'incarcération, il n'a jamais disposé d'une cellule individuelle, ni d'un espace supérieur à 4 m² et même de 3 m² ; durant les périodes d'incarcération il a bénéficié d'un espace compris entre 3 et 4 m², C ne peut se libérer de sa responsabilité que s'il arrive à démontrer que les conditions de détention à Nuutania sont, dans leur ensemble, décentes, ce qui est loin d'être le cas ; - les cellules doivent être considérées comme insalubres ; le cloisonnement partiel des sanitaires n'isole pas les toilettes du reste de la cellule et ne filtre ni le bruit ni les odeurs ; la cellule ne dispose d'aucun système d'aération ; la chaleur et l'humidité entraînent la présence de nuisibles ; la luminosité des cellules demeure insuffisante ; - il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ; la cour de promenade, au regard de son état, ne permet pas de considérer les sorties en extérieur et les pratiques du sport en son sein comme une réelle activité ; - les conditions requises pour mettre en cause la responsabilité de C sont réunies ; - son préjudice moral doit être évalué sur la base de 25 000 F CFP par mois d'incarcération ; il sera justement indemnisé par la somme de 1 200 000 F CFP, - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que l'éventuelle créance indemnitaire du requérant, qui porte sur une période antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 11h00 (heure locale). M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 16 décembre 2014 au 1er juin 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de cet établissement pénitentiaire. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur C, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de C, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 3. D'une part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Par suite, en application des principes rappelés au point précédent, le délai de 4 ans, prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir, pour le préjudice résultant de la détention en 2017, le 1er janvier 2018 et a expiré le 31 décembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle formulée le 7 juin 2022 n'a pas interrompu ce délai. Il suit de là que le ministre de la justice est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Dans ces conditions, alors que l'incarcération du requérant au centre de détention de Nuutania a pris fin le 1er juin 2017, date à laquelle il a été transféré à la maison d'arrêt de Papeari, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président M. Graboy-Grobesco, rapporteur, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








