Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/03/2024 Décision n° 2300191 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2300191 du 08 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la SARL Champagne Island, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 686 734 F CFP indiquée dans le commandement de payer du 16 novembre 2022 ; 2°) d'annuler le commandement de payer du 16 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - n'ayant pas été destinataire de la lettre de rappel prescrite aux articles LP. 714-1 et 717-1 du code des impôts, le comptable ne pouvait pas édicter le commandement en litige ; - certaines impositions sont prescrites en application de l'article 719-1 du code des impôts ; elle n'a pas connaissance des dates de mise en recouvrement des impositions litigieuses, dès lors qu'aucun rôle ne lui a été adressé ; eu égard au délai de prescription, l'action en recouvrement de la Polynésie française est nécessairement prescrite pour les exercices 2017 et 2018, elle devra donc être déchargée de la somme de 111 074 F CFP au titre des impositions réclamées pour ces deux exercices. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2023, le directeur des finances publiques en Polynésie française demande au tribunal de le mettre hors la cause. Il fait valoir que la requête doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement soit en l'espèce la paierie de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'appeler à la cause la paierie de la Polynésie française. Elle fait valoir que : - dès lors que les impôts en litige sont relatifs à la contribution des patentes, l'impôt foncier et l'impôt sur les sociétés, le comptable public en charge du recouvrement est la paierie de la Polynésie française, laquelle doit être mise en la cause ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la paierie de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 11h00 (heure locale). Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation du commandement de payer du 16 novembre 2022, de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite (cf. article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998). Le 29 décembre 2023, la paierie de la Polynésie française a présenté des observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour la SARL Champagne Island et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La dissolution de la SARL Champagne Island, qui avait été créée en 2015 afin d'exploiter un établissement de restauration à Bora-Bora, a été prononcée par jugement du 28 octobre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete. Elle a été destinataire d'un commandement de payer daté du 16 novembre 2022, d'un montant de 686 734 F CFP. Par courrier du 13 janvier 2023, M. B, gérant désigné liquidateur, a saisi l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française d'un recours contre cet acte. Ce recours ayant été implicitement rejeté, la SARL Champagne Island demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler ce commandement de payer et de la décharger de l'obligation de verser la somme de 686 734 F CFP. Sur la compétence du juge administratif : 2. Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus ". 3. Les conclusions de SARL Champagne Island tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 16 novembre 2022 relèvent, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite, de la compétence du juge judiciaire. Elles doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article 719-1 du code des impôts : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure, et notamment dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics. ". 5. La SARL Champagne Island soutient, en ce qui concerne le bien fondé des impositions en litige, que les années 2017 et 2018 sont prescrites. Il résulte de l'instruction, notamment du commandement de payer la somme de 686 734 F CFP, daté du 16 novembre 2022, que le comptable de la Polynésie française poursuit le règlement de la contribution des patentes au titre des exercices 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, de l'impôt foncier pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. La société requérante soutient que les impositions au titre des exercices 2017 et 2018 sont nécessairement prescrites et demande à être déchargée de la somme de 111 074 F CFP. Si la paierie de la Polynésie française justifie l'existence d'actes interruptifs par la production de commandements de payer datés des 7 septembre 2017, 7 juin 2018, 3 décembre 2018, 1er avril 2019, 20 décembre 2019, 11 mars 2021, 31 mai 2022, 16 novembre 2022 et 30 janvier 2023, elle n'établit toutefois pas les avoir adressés à la société requérante par la seule production de la copie d'une enveloppe, portant un cachet postal du 1er septembre 2023, revenu avec la mention " non réclamé après une première présentation le 6 septembre 2023 ". Par suite, la société Champagne Island est fondée à soutenir que la contribution des patentes 2017 d'un montant de 57 783 F CFP et l'impôt foncier 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 25 696 F CFP et 27 595 F CFP sont prescrits et à demander à être déchargée de la somme de 111 054 F CFP. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Champagne Island doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 111 054 F CFP. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du commandement de payer du 16 novembre 2022 sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La SARL Champagne Island est déchargée de l'obligation de payer la somme de 111 054 F CFP. Article 3 : La Polynésie française versera à la SARL Champagne Island une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Champagne Island, à la Polynésie française, à la direction des finances publiques en Polynésie française et à la paierie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300191 |








