Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/03/2024 Décision n° 2300259 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300259 du 08 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 15 août et 27 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Renner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 aux termes de laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les pratiques discriminatoires exercées à son encontre afin qu'il puisse être titularisé sur un poste de praticien hospitalier ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la procédure de titularisation qui lui a été appliquée a méconnu le statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; alors que le conseil des ministres avait décidé d'ouvrir 62 postes à la titularisation, l'arrêté du 31 décembre 2021 mettant en œuvre cette décision n'a ouvert finalement que 58 postes ; en ce qui concerne son service, qui avait huit postes vacants, cinq ont été proposés au concours ; il s'agissait de réserver des postes à des médecins polynésiens qui auraient souhaité revenir en Polynésie ; le Dr D, chef des urgences de l'hôpital, a invité les médecins polynésiens intéressés par un retour au " fenua " sur un poste d'urgentiste à se faire connaître ; si la directrice de l'établissement conteste l'implication de l'hôpital dans la diffusion de cette publication, cet appel à candidats " made in fenua " ne saurait être ignoré par celle-ci ; l'autorité hiérarchique n'a pris aucune mesure, telle qu'une enquête interne, pour faire la lumière sur cette démarche discriminatoire ; - un arrêté du 10 février 2022 a été adopté pour modifier l'intitulé des postes ouverts au concours sans respecter la procédure prévue par le statut général de la fonction publique ; cette modification soudaine tient au fait que certains candidats, déjà retenus dans les faits, n'avaient pas enregistré leur diplôme au conseil de l'ordre, situation qui faisait obstacle à leur affectation en qualité de médecin urgentiste dans le délai imparti par le premier arrêté ; la commission médicale d'établissement a été saisie pour avis, puis le grand jury a sélectionné les candidats dont la nomination est intervenue par décret du 17 mars 2022 ; sa candidature a été rejetée malgré son expérience, ses compétences et son implication ; sur les cinq postes mis au concours alors que huit postes étaient vacants, trois d'entre eux ont été attribués à des médecins polynésiens, et l'autre à un médecin marié à un médecin polynésien ; la directrice se fonde sur un avis évoquant des difficultés relationnelles alors qu'elles ne ressortent ni de son dossier, ni d'un quelconque compte rendu qui permettrait de les objectiver ; il ressort clairement de l'ensemble des éléments au dossier qu'il a été victime de pratiques discriminatoires qui ont eu pour effet de le maintenir dans une situation contractuelle ; la décision attaquée ne pourra donc qu'être annulée ; - à l'occasion de la présente procédure, le requérant conteste implicitement mais nécessairement la procédure du concours et ses résultats ; - alors même qu'il produisait ces éléments, la directrice du CHPF lui a refusé la protection fonctionnelle, démontrant ainsi la réalité du traitement discriminatoire allégué ; - alors que le refus de le titulariser est fondé sur l'existence de difficultés relationnelles, celles-ci ne sont ni objectivées ni documentées ; - l'emploi du " nous " dans le post produit, qui cite notamment le nom du chef de service des urgences M. D, démontre son caractère institutionnel ; la Polynésie française cautionne ce faisant cette pratique discriminatoire ; - il disposait d'une expérience professionnelle bien plus importante que certains des candidats retenus ; si le 1er octobre 2022, un tableau des activités professionnelles protégées a été publié, ce tableau n'était pas applicable au concours et les professions relevant du domaine médical sont, en tout état de cause, exclues de ce régime de protection des emplois ; - les mails produits en défense sont postérieurs à l'introduction de la présente procédure et méconnaissent l'adage en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; un mail a été rédigé par la directrice des ressources humaines et un autre, rédigé le 21 avril 2023, est également postérieur à la décision du CHPF de ne pas le titulariser. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet et 4 septembre 2023, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la Polynésie française conclut à titre principal à être mis hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée a été prise par la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française ; - les mesures de protection demandées visent en réalité à remettre en cause la régularité de l'arrêté du 17 mars 2022 proclamant les résultats du concours de praticien hospitalier alors que cet arrêté est devenu définitif et qu'il ne peut être ni annulé, ni retiré. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C, requérant, celles de Mme A pour la Polynésie française et celles de Me Quinquis représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce en qualité de praticien hospitalier non titulaire au sein du centre hospitalier de la Polynésie française depuis le 1er janvier 2021. Par arrêté du 17 mars 2022, les résultats du concours externe de praticien hospitalier ont été proclamés. Estimant que sa candidature n'avait pas été retenue en raison d'une discrimination car il n'était pas polynésien, M. C a demandé à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande ayant été expressément rejetée le 17 avril 2023, M. C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision et d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de lui octroyer la protection fonctionnelle et de faire cesser ses pratiques discriminatoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 1 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " La présente loi régit les échanges entre l'administration et ses usagers. / Elle ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. / Des réglementations particulières peuvent prévoir des dispositions dérogatoires aux articles LP. 4, LP 5, LP 7, LP 8, LP 10, LP 11, LP 12, LP 13, LP 14, LP 16 et LP 21, ainsi qu'au dernier alinéa de l'article LP 9. ". Aux termes de l'article LP. 18 : " Motivation des décisions / Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6°) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions règlementaires pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article LP. 20 de cette même loi : " la motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision. ". 3. En l'absence de dispositions expresses le prévoyant, et alors que les dispositions générales précitées ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents, la Polynésie française n'était pas tenue de motiver la décision en litige alors même qu'il s'agit d'une décision individuelle refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'agent remplissant les conditions réglementaires pour l'obtenir. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 5 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires recrutés en application des dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ". Aux termes de l'article 10 de la même délibération n° 95-215 AT : " - Les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spécifiques. () / La Polynésie française est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de l'article 5 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point précédent, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. M. C soutient avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire dans le traitement de sa candidature au concours externe de praticiens hospitaliers auquel il s'est présenté. Il produit à cet égard " un post facebook " de M. E à destination de l'association des jeunes médecins polynésiens rapportant le souhait du chef des urgences du CHPF d'évaluer le nombre de médecins " made in fenua " souhaitant exercer en tant que médecin urgentiste sur Tahiti et précisant : " dans le contexte d'un concours de la fonction publique territoriale pour des postes aux urgences, il est important de pouvoir anticiper le nombre de potentiels intéressés pour revenir travailler au " fenua " en tant que médecin urgentiste ". Il expose qu'un arrêté a été édicté le 10 février 2022, afin de modifier l'intitulé des postes au concours pour que certains candidats, déjà retenus dans les faits, puissent procéder à l'enregistrement de leur diplôme, qu'il estime justifier d'une expérience et des compétences requises ainsi que d'une plus grande ancienneté que la plupart des autres candidats en tant que médecin urgentiste, que son dossier administratif ne comporte aucun reproche, enfin, que sur les cinq postes mis au concours, trois d'entre eux ont été pourvus par des médecins polynésiens et un à un médecin marié à un médecin polynésien. 7. Toutefois, d'une part, si M. C soutient qu'un arrêté a été édicté le 10 février 2022 afin de permettre à certains candidats, qui avait été retenus, d'enregistrer leur diplôme, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à révéler l'existence d'un traitement discriminatoire. En effet, cet arrêté se borne à fixer à 46 le nombre de postes de praticiens hospitaliers déclarés vacants et à déterminer les conditions que doit satisfaire un candidat à un poste de praticien hospitalier. D'autre part, si M. C fait valoir son expérience, sa compétence et son ancienneté ainsi que la qualité de son dossier administratif, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que les candidats retenus étaient moins méritants que lui. De même, aucun élément n'est produit pour objectiver la surreprésentation alléguée, eu égard à la qualité de leurs candidatures, des médecins originaires de Polynésie française parmi les candidats reçus. Enfin, le " post face book " évoqué, qui n'émane d'ailleurs pas du CHPF, ne peut permettre en lui-même, eu égard à son objet, de considérer que les jeunes médecins concernés bénéficieront d'un traitement plus favorable que l'intéressé et que celui-ci aurait ainsi été victime de discrimination., 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les éléments avancés par M. C, pris indépendamment ou ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ou une atteinte au principe d'égalité de traitement. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. C, la directrice du CHPF n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais de procès non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que le CHPF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300259 |








