Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/03/2024 Décision n° 2400084 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400084 du 27 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 25 mars 2024, le groupement d'entreprises BPA/Polynésie Ingienerie/Spibat/C3R/Les Crayons, représenté par la Selarl GroupAvocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'établissement publics Grands Projets de Polynésie de différer la signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'interprétation et l'aménagement du site du marae de Taputapuaeta à Raiatea dès l'engagement de la présente requête, et pendant un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'annuler la décision de Grands Projets de Polynésie du 21 février 2024 portant élimination de la candidature du groupement à l'appel d'offres pour le marché de maîtrise d'œuvre susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'établissement Grands Projets de Polynésie de procéder à une nouvelle analyse des candidatures et de réintégrer le groupement dans la liste des candidats sélectionnés ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement Grands Projets de Polynésie la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - ses demandes sont bien fondées ; l'établissement Grands Projets de Polynésie a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait du non-respect du principe d'égalité de traitement des candidats lors de l'analyse des dossiers de candidatures et du non-respect des obligations d'information des candidats tirées de l'article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics ; le règlement de candidatures n'apporte aucune information des candidats, ni sur la mise en œuvre de sous-critères, ni sur la méthode et barème de notation des dossiers de candidatures ; - il y a non-respect du principe d'égalité de traitement des candidats à propos du critère n° 2 ; il est reproché au groupement l'absence de référence d'aménagement de parc paysager par le mandataire ce qui est faux et les autres candidats ne disposent d'ailleurs pas de références de meilleure qualité ; il n'est pas pris en compte la présence d'un architecte paysagiste au sein des équipes du cabinet BPA ; le règlement de consultation n'imposait d'ailleurs pas le recours à une co-traitance impliquant un cabinet d'architecte-paysagiste ; il lui est également reproché une absence de référence d' " aménagement de site historique/culturel ou de construction d'espace muséographique livré ", ce qui est surprenant puisqu'aucun des mandataires des groupements candidats ne dispose de référence en la matière, d'autant que ce type de projet est une première en Polynésie française ; ce grief formé contre le groupement en qualité de mandataire n'est pas repris pour les mandataires des groupements sélectionnés ; il en est de même pour l'absence de livraison d'espace muséographique qui est commune à tous les candidats sélectionnés ; l'établissement public a également pris en compte les références HQE dans ce critère alors que ce point fait l'objet du critère n° 3 et, il n'est mentionné aucun sous-critère HQE dans le cadre de la notation du critère n° 2 ; il en ressort que l'établissement public n'a pas communiqué aux candidats les sous-critères qu'il a mis en œuvre pour apprécier les dossiers des candidats sur le critère n° 2 et que son appréciation est très subjective et partiale ; - l'établissement public Grands Projets de Polynésie a permis a 6 candidats de compléter et régulariser leur candidature, à l'exception du groupement requérant ; - le non-respect du principe d'égalité entre les candidats se manifeste également à propos du critère n° 3 ; la note produite par le groupement comporte des propositions orientées autour de trois axes ; le dossier de consultation ne mentionnait pas l'exigence de produire des références en matière de HQE, ni l'exigence d'effectuer des propositions sur la démarche HQE dans le cadre du projet ; les sous-critères mis en œuvre n'ont pas été communiqués aux candidats ; l'approche en termes de ventilation naturelle du projet a été appréciée comme pertinente alors que, compte tenu de la situation du projet en zone venteuse et en bord de mer ou encore de son contenu technologique, cette solution s'avère inadaptée ou ne justifie pas une meilleure notation ; - il ressort du courrier du 26 février 2024 de l'établissement que les critères et sous-critères mis en œuvre sont différents de ceux mentionnés dans le règlement de candidature, ce qui est contraire aux règles de la commande publique ; - ledit courrier du 26 février 2024 mentionne de manière erronée que l'ordre des architectes de Polynésie française a participé à la réunion et aux délibérations du jury de concours du 6 février 2024 ; - le mandataire du groupement a été systématiquement écarté et éliminé au stade de la sélection des candidats à l'occasion de plusieurs concours. - nonobstant sa qualité de " suppléant ", il est clair que le groupement requérant a bien été " éliminé ". Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 25 mars 2024, l'établissement public Grands Projets de Polynésie, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge du groupement requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'au stade actuel de la procédure, le projet de marché de maîtrise d'œuvre n'est pas encore attribué, ni en passe d'être signé ; il est erroné d'énoncer que la requête est introduite durant une période de suspension de signature, ce qui sous-entend que le marché en litige est attribué ; - le groupement requérant conteste la décision d'attribution d'un marché public de travaux alors qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure de marché de maîtrise d'œuvre ; en l'occurrence, ledit groupement n'a pas été sélectionné pour la 2ème phase consistant en une phase de " remise des offres " intervenant après la phase de " sélection de candidatures " ; - les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ont été respectés ; en cas de concours restreint, l'autorité compétente peut décider de limiter le nombre de candidats qui sont admis à concourir et peut fixer le nombre maximum de candidats admis à concourir dans l'avis d'appel public à la concurrence ; les mentions obligatoires pour une publicité adéquate sont bien inscrites dans l'avis et le règlement d'appel public à candidatures (RAPC) ; le groupement requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il n'était pas au courant de ce qui était attendu et avait la liberté de présenter ce qui lui paraissait pertinent au regard des enjeux du projet, et était libre de faire appel aux compétences d'autres opérateurs ; - s'agissant du critère n° 2 (" Qualité des références de l'équipe, compte tenu des enjeux du projet "), le groupement BPA ne présente aucune référence pour laquelle il a assuré la conception et/ou le suivi de travaux de parc paysager ou tout autre opération en rapport avec l'enjeu " paysage " du projet objet du concours alors que tous les autres candidats ont fait le choix de faire porter la compétence " paysagiste-concepteur " par un cotraitant spécialisé, et ont tous présenté plusieurs références en rapport avec l'enjeu " paysage " du projet objet du concours : parcs paysagers, sites touristiques et culturels, jardins botaniques ; - en ce qui concerne le critère n° 3 (" Connaissance et motivation du candidat sur la démarche HQE "), le groupement BPA a obtenu la note de 10/15 alors que la meilleure note attribuée, en l'occurrence aux groupements ORA et Corail, a été de 12/15 mais pour une présentation des 14 cibles normalisées de la démarche HQE assortie de nombreuses propositions complètes ; il n'y a ainsi aucun manquement aux obligations d'égalité de traitement des candidats ; - les précisions et griefs ajoutés en réplique par le groupement requérant ne sont pas fondés ou n'ont pas d'incidence sur la régularité de la procédure en litige. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, à 10 heures : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés, - les observations de Me Kretly, représentant le groupement d'entreprises BPA/Polynésie Ingienerie/Spibat/C3R/Les Crayons, qui a rappelé les faits ayant conduit au présent litige et développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens qu'il précise qu'il s'agisse de la recevabilité de la requête comme de l'appréciation des critères de sélection des candidatures n° 2 et 3 ; - celles de Mme D pour l'établissement public Grands Projets de Polynésie qui reprend à l'oral les mêmes développements que ceux présentés dans les écritures de cet établissement public ; - et celles de M. C B, architecte DPLG. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2024, le directeur général de l'établissement public Grands Projets de Polynésie a indiqué au groupement BPA/Polynésie Ingienerie/Spibat/C3R/Les Crayons que sa candidature a été retenue en tant que suppléante en vue d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'interprétation et l'aménagement du site du marae de Taputapuaeta à Raiatea et a communiqué, en annexe, un tableau récapitulant le classement, les notes obtenues par critères ainsi que celles des trois équipes sélectionnées à l'issue de la phase d'examen des dossiers de candidatures. Par la présente requête, le groupement requérant demande au juge des référés d'enjoindre à l'établissement publics Grands Projets de Polynésie de différer la signature du marché susmentionné et d'annuler la décision précitée du 21 février 2024 portant élimination de sa candidature. 2. Par une ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a enjoint à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de différer la signature du marché de maîtrise d'œuvre susvisé jusqu'au 31 mars 2024. 3. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 4. Les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-24 du code de justice administrative en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. 5. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, sauf dénaturation, d'exercer un contrôle sur l'appréciation portée sur la valeur des offres. 6. Aux termes de l'article LP 325-1 du code polynésien des marchés publics : " Le concours est la procédure par laquelle l'acheteur public choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article LP 312-3 un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. En cas de concours restreint, l'autorité compétente peut décider de limiter le nombre de candidats qui sont admis à concourir. Dans ce cas, elle fixe le nombre minimum de candidats admis à concourir dans l'avis d'appel public à la concurrence. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, l'autorité compétente peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés ou déclarer la procédure sans suite. Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours ". 7. L'article LP 325-4 du code précité dispose que : " I - Le jury ouvre l'enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et en enregistre le contenu. /Si le jury constate que des documents ou renseignements dont la production était réclamée sont absents de l'enveloppe ou sont incomplets, le président du jury peut, après avis du jury, demander aux candidats concernés la production des pièces manquantes ou incomplètes conformément aux dispositions du I de l'article LP 235-1. Dans ce cas, le jury suspend les opérations d'ouverture des plis. / Après examen par le jury du caractère admissible des candidatures, le jury procède à un examen des candidatures au regard des capacités professionnelles, techniques et financières ou des niveaux de capacités exigés par les documents de la consultation. Les candidatures qui ne peuvent être admises à participer à la suite de la procédure ainsi que celles ne présentant pas des capacités suffisantes en application des I et II de l'article LP 235-1 sont éliminées par l'autorité compétente après avis du jury. Cet examen peut faire l'objet d'une analyse préalable des services de l'autorité compétente destinée à préparer le travail du jury. / Les candidats éliminés en sont informés conformément au I de l'article LP 332-1.,/ En cas de limitation du nombre de candidats, le jury propose un classement des candidatures dont les capacités sont suffisantes sur la base de critères de sélection annoncés dans les documents de la consultation conformément au III de l'article LP 235-1. Il dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. / Après avis du jury, la liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente et les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article LP 332-1. / En cas de concours ouvert, les enveloppes contenant les prestations demandées et les offres de prix présentées par les candidats non retenus leur sont rendues sans avoir été ouvertes. / En cas de concours restreint, l'autorité compétente transmet aux candidats admis à concourir les pièces nécessaires à la consultation et notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Les candidats admis à concourir remettent une enveloppe contenant les prestations demandées et leur offre de prix pour la réalisation du marché. Le délai de réception des offres est celui de l'appel d'offres restreint. II - Le jury ouvre l'enveloppe contenant les prestations demandées et les offres de prix. Les prestations demandées et les offres de prix sont enregistrées. Elles peuvent faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury. / Le jury vérifie la conformité des prestations présentées par les candidats par rapport au règlement du concours et les évalue. Il en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans le règlement du concours et en prenant en compte les offres de prix. Il en dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. / Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. / Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, le ou les lauréats du concours sont choisis par l'autorité compétente. Si l'autorité compétente s'écarte de l'avis du jury, elle motive son choix. / Des primes sont allouées aux candidats après avis du jury. / Le ou les lauréats sont invités à négocier dans les conditions prévues par l'article LP 323-7 et le marché qui fait suite au concours est attribué par l'autorité compétente. / Le marché est signé puis notifié dans les conditions fixées par les articles LP 333-1 et suivants. /Un avis d'attribution est publié dans les conditions fixées par l'article LP 334-1. ". 8. Aux termes de l'article LP. 332-1 du même code : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. / Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose. / Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. / II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. () ". 9. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. 10. En l'espèce, le règlement d'appel public à candidatures (RAPC) a prévu qu'à l'issue de la présentation et de l'examen des dossiers de candidatures, " au maximum, trois candidats seront retenus pour concourir " et que l'autorité compétente pourra sélectionner les candidats qui seront invités à remettre une offre. Sur l'existence de sous-critères : 11. Aux termes de l'article LP. 235-2 du code polynésien des marchés publics : " () II.- À l'exception des marchés passés selon la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'acheteur public précise leur pondération. La pondération peut être exprimée par l'affectation d'un nombre de points, d'un coefficient ou d'un pourcentage par critère. / Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. / L'acheteur public peut avoir recours à des sous-critères pour mettre en œuvre les critères de choix de l'offre. Dans ce cas, il les mentionne également dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. / Lorsque ces sous-critères font l'objet d'une pondération et que la nature et l'importance de celle-ci sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres, elle est portée à la connaissance des candidats dans les mêmes conditions. ". 12. Le règlement d'appel public à candidatures (RAPC) relatif au marché en litige prescrit que le " jugement des candidatures " s'opère en fonction des critères suivants : " 1. Capacités professionnelles du candidat et pertinence de l'équipe formée : moyens humains et capacités financières en adéquation avec les compétences et qualifications requises au regard du projet envisagé (40 points), 2. Qualité des références de l'équipe, compte-tenu des enjeux du projet (45 points), 3. La connaissance et la motivation du candidat sur la démarche HQE (15 points). ". Ce règlement ne prévoit pas de sous-critères. 13. Il résulte de l'instruction, en particulier du " tableau récapitulatif des appréciations par critère des candidatures des équipes retenues " que le critère n°1 a pu être apprécié eu égard à la composition des équipes, à leurs compétences et qualifications, aux capacités financières des agences et moyens humains, que le critère n° 2 a été examiné en considération de l'aspect qualitatif et quantitatif des références, de l'existence de références " HQE ", de références en matière d'aménagement d'espaces historique et culturel et que le critère n° 3 a été envisagé selon, notamment, la connaissance de la démarche " HQE ", la réflexion et la proposition en termes de ventilation naturelle, ou l'existence de propositions concrètes. Ces différents éléments ne sont pas des sous-critères qui n'auraient pas été portés à la connaissance des candidats, mais doivent être regardés comme de simples éléments d'analyse et d'appréciation, qui malgré des différences de formulation au demeurant minimes relevées dans le tableau récapitulatif précité, recoupent et reprennent les trois seuls critères annoncés et communiqués aux candidats ainsi que des éléments présentés préalablement dans le cadre du RAPC susmentionné. Dans ces conditions, le moyen selon lequel des sous-critères, méthode et barèmes de notation des dossiers de candidatures non connus des candidats auraient été utilisés en méconnaissance du principe d'égalité de traitement et de respect des obligations d'information des candidats, manque en fait et doit être écarté. 14. Pour le même motif que celui retenu ci-dessus, le grief tenant à ce que les critères et sous-critères effectivement mis en œuvre sont différents de ceux mentionnés dans le règlement de candidature doit être écarté. Sur l'appréciation des candidatures : 15. Il résulte de l'instruction que le groupement requérant a obtenu la note de 38/40 s'agissant du critère n° 1, la plaçant devant les groupements Xavier Dogo Architecte, ORA Architectes et Corail Architecture. Il a obtenu la note de 27/45 en ce qui concerne le critère n° 2 en dessous des notations obtenues par les autres candidats retenus. Le RAPC déjà cité énonce que le groupement candidat doit également comprendre les compétences de " paysagiste-concepteur ", or le groupement requérant a prévu que cette compétence serait assurée par son architecte mandataire alors que ce dernier n'a présenté, dans ce domaine, aucune référence pour laquelle il a assuré la conception et/ou le suivi de travaux de parc paysager ou tout autre opération en rapport avec l'enjeu " paysage " du projet en litige et que les autres groupements candidats on fait le choix de faire porter une telle compétence par des cotraitants spécialisés, justifiant pour leur part plusieurs références en lien direct avec le volet " paysage " du concours. Sur ce point également, alors même que le groupement requérant fait valoir que le règlement de consultation n'imposait pas le recours à une co-traitance impliquant un cabinet d'architecte-paysager, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public G2P n'a pas pris en compte le curriculum vitae de l'architecte-paysagiste recruté par le cabinet BPA en 2023 ne faisant au demeurant état que de deux ans d'expérience en cabinet d'architecte-paysager, ni le travail réalisé par le groupement BPA dans la réhabilitation du musée Gauguin dont le chantier a toutefois été suspendu. L'examen du dossier fait également apparaître l'existence de références d'aménagement de construction d'espace muséographique pour deux candidats, contrairement au contenu du dossier de candidature du groupement GPA sur ce point. S'agissant du critère n° 3, le groupement requérant a obtenu la note de 10/15 alors que les trois candidats sélectionnés ont obtenu les notes de 10/15 et 12/15. Il a été relevé par l'autorité compétente peu de propositions concrètes formulées par le groupement GPA en matière de démarche " HQE ", alors que d'autres candidats ont formulé plusieurs propositions, notamment relatives à la ventilation naturelle. Sur ce point, le groupement requérant critique d'ailleurs la pertinence du recours à la ventilation naturelle eu égard à la situation du projet en zone venteuse et en bord de mer ou encore à son contenu technologique, sans toutefois démontrer une incidence sur la régularité de la procédure en litige. Egalement, si le groupement requérant se prévaut de ce que le dossier de consultation ne mentionnait pas les exigences de production de références et de propositions dans le domaine " HQE " dans le cadre du projet, il résulte du RAPC précité qu'une note devait être produite par les candidats, précisant notamment les " motivations du groupement à appliquer " la démarche " HQE " lors de " l'exécution du marché et comment le groupement pense pouvoir mettre en œuvre cette démarche en site tropical isolé. ". Il résulte de cette appréciation combinée des candidatures que l'établissement public Grands Projets de Polynésie n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats. 16. Si le groupement requérant soutient que l'établissement public Grands Projets de Polynésie a permis à six candidats de compléter et régulariser leurs candidatures à l'exception de la sienne, il n'établit pas que sa candidature n'était initialement pas conforme au RAPC susmentionné et, par suite, qu'elle n'était pas complète au sens des dispositions applicables du code polynésien des marchés publics. 17. Si le groupement requérant fait encore valoir que le courrier du 26 février 2024, adressé par l'établissement public Grands Projets de Polynésie, mentionne de manière erronée que l'ordre des architectes de Polynésie française a participé à la réunion et aux délibérations du jury de concours en date du 6 février 2024, il résulte des éléments du débat que, si aucun représentant de l'ordre des architectes de Polynésie française ne s'est présenté au jury en question, celui-ci a pourtant été dûment convoqué à la réunion de ce jury par un courrier du 6 décembre 2023. 18. Par ailleurs, les circonstances sommairement évoquées par le groupement requérant faisant état, d'une part, de ce que l'établissement public G2P a également pris en compte les références " HQE " dans le cadre du critère n° 2, alors que ce point fait l'objet du critère n° 3 et, d'autre part, de ce que le mandataire du groupement requérant a été systématiquement écarté et éliminé au stade de la sélection des candidats à l'occasion de plusieurs concours, ne sont pas de nature, à elles-seules, à établir que l'autorité compétente aurait fait une application irrégulière des critères fixés au marché et ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de l'examen des candidatures. 19. Enfin, si le groupement requérant a été retenu en tant que " suppléant " alors que sa candidature n'a pas été sélectionnée parmi les trois candidats finalement retenus, cette circonstance, qui permettrait le cas échéant de pallier un éventuel désistement, n'est pas, à elle-seule, de nature à rendre irrégulière la procédure en litige. 20. En conséquence de ce qui précède, les motifs retenus par la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, la requête du groupement d'entreprises BPA/Polynésie Ingienerie/Spibat/C3R/Les Crayons doit, sans qu'il soit besoin de se prononcée sur sa recevabilité, être rejetée dans toutes ses conclusions et ce comprises celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du groupement requérant. ORDONNE : Article 1er : La requête du groupement d'entreprises BPA/Polynésie Ingienerie/Spibat/C3R/Les Crayons est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Grands Projets de Polynésie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'entreprises BPA/Polynésie Ingienerie/Spibat/C3R/Les Crayons, à Grands Projets de Polynésie, à la société Xavier Dogo Architecte, à la société Ora Architecte et à la Selarl Corail Architecture. Fait à Papeete, le 27 mars 2024. Le juge des référés,Le greffier, A. Graboy-GrobescoM. A . La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








