Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/03/2024 Décision n° 2400084 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Suspension accordée | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400084 du 12 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Bertrand Portier Architecte (BPA), agissant comme mandataire du groupement d'entreprises BPA / Polynesie Ingénierie / Spibat /C3R / Les Crayons, représenté par la Selarl Groupavocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de différer la signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'interprétation et l'aménagement du site du marae de Taputapuatea à Raiatea dès l'engagement de la requête en référé précontractuel, et pendant un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'annuler la décision de l'établissement public Grands Projets de Polynésie n°164/24/G2P/BM/du 21 février 2024 portant élimination de la candidature du Groupement à l'appel d'offres pour le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'interprétation et l'aménagement du site du marae de Taputapuatea à Raiatea ; 3°) d'enjoindre à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de procéder à une nouvelle analyse des candidatures et de réintégrer le Groupement dans la liste des candidats sélectionnés ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public Grands Projets de Polynésie la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de différer la signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'interprétation et l'aménagement du site du marae de Taputapuatea à Raiatea jusqu'au 31 mars 2024 inclus. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de différer la signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre d'interprétation et l'aménagement du site du marae de Taputapuatea à Raiatea jusqu'au 31 mars 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au mandataire du groupement d'entreprises BPA / Polynesie Ingénierie / Spibat /C3R / Les Crayons et à l'établissement public Grands Projets de Polynésie. Fait à Papeete, le 12 mars 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








