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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2300279 du 12 mars 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/03/2024
Décision n° 2300279

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300279 du 12 mars 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société Moorea Trip Tours and Rent, représentée par Me Ceran-jerusalemy, demande au tribunal :
- d'annuler la décision n°1354/MGT du 28/04/2023 par laquelle le ministre des grands travaux, des transports terrestres, en charge des relations avec les institutions a rejeté sa demande d'inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l'île de Moorea ;
- d'enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer un arrêté portant autorisation d'exploiter un ou des services touristiques de transport de personne ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le président de la Polynésie française expose qu'après réexamen, il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la société Moorea Trip Tours and Rent, représentée par Me Ceran-jerusalemy, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Moorea Trip Tours and Rent, déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Moorea Trip Tours and Rent.
Article 2 : Les conclusions de la société Moorea Trip Tours and Rent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moorea Trip Tours and Rent et à à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 mars 2024
Le président du tribunal,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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