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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2300307 du 8 mars 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/03/2024
Décision n° 2300307

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300307 du 08 mars 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 21 et 25 juillet, le 31 août, les 16 et 20 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, l'association sportive Pirae football (ASPF), représentée par Me Usang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du comité olympique de la Polynésie française du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler les décisions suivantes de la fédération tahitienne de football :
- la décision du 12 juin 2023 par laquelle la direction des compétitions l'a sanctionnée par la perte du match comptant pour la septième journée de la ligue 1 " Vini Play Off " ;
- la décision de la commission de recours prise dans sa séance du 28 juin et notifiée le 4 juillet 2023 ;
- la décision du comité d'urgence de la fédération tahitienne de football du lundi 12 juin 2023 modifiant l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux-code disciplinaire ;
3°) de mettre la somme de 598 500 F CFP à la charge de la fédération tahitienne de football (FTF) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été conviée par la fédération tahitienne de football à se présenter à la séance du 28 juin 2023 de la commission de recours afin de faire valoir ses arguments dans le cadre de la défense de ses droits ; la décision en litige méconnaît le principe des droits de la défense ;
- elle est de bonne foi ; le procès-verbal confirmant par écrit les avertissements, les expulsions et les suspensions de match est le seul document valable pour déterminer si un joueur est qualifié ou non pour prendre part à un match officiel de la FTF ; il n'est pas possible de considérer que ce PV n'a qu'un effet déclaratif ; c'est cette situation qui a amené le Comité d'urgence de la fédération à modifier, le 12 juin 2023, l'article 66 du code de discipline en le complétant pour conforter son interprétation ;
- la modification du texte associée à une application à des faits antérieurs à son adoption le 12 juin 2023 révèle un traitement arbitraire de ce dossier par la FTF ; la direction des compétitions ne pouvait pas statuer sur le même dossier à trois reprises dans un délai de 34 jours et prendre trois décisions complètement différentes sans méconnaître l'article 6.1 al.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- lorsque la direction des compétitions s'est réunie le 12 juin 2023, elle était composée de deux salariés placés sous l'autorité directe de la directrice générale, elle-même nommée par le comité exécutif ; le lien de subordination entre la directrice générale et les deux salariés de la fédération tahitienne de football, qui composent cette instance, est objectivement caractérisé ; dans ces circonstances, les deux salariés ne peuvent prendre une décision objective et exercer leur mandat en toute indépendance ; le vice-président de la fédération tahitienne de football a siégé lors de la séance de la commission de recours du 28 juin 2023 alors même qu'il était présent au comité d'urgence lorsque celui-ci a décidé de modifier l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux ; dans ces conditions, il ressort de ces éléments que la commission de recours n'était ni impartiale et indépendante lors de l'édiction de la mesure en litige ;
- deux documents attestent des dysfonctionnements de la fédération tahitienne de football dans le traitement du dossier : d'une part, la circulaire n° 1. DEC/2022-2023 du 9 juin 2023 confirme l'existence d'une défaillance de l'outil informatique de gestion des compétitions à l'origine de l'erreur administrative commise par la direction des compétitions dans le traitement des cartons jaunes ; les deux reçus de la fédération tahitienne de football n° 6010 et 5945 remis respectivement les 25 avril et 6 juin 2023 à l'association par le comptable de la fédération tahitienne de football ne mentionnent pas de sanctions financières résultant de cartons jaunes sanctionnant MM. Bourebare et NGiamba ; le service de la comptabilité n'a pas réclamé le paiement de deux amendes en lien avec le carton infligé à ces deux joueurs lors du match du 29 avril 2023 ; c'est à juste titre que la direction des compétitions avait décidé le 9 juin 2023, sur le fondement de l'article 66 des règlements généraux - faute administrative, de faire rejouer le match ;
- la modification de l'article 66 du code disciplinaire ne pouvait faire l'objet d'une application immédiate sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes réglementaires.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le comité olympique de la Polynésie française informe le tribunal qu'il n'entend pas présenter d'observations.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 2 janvier 2024, la fédération tahitienne de football (FTF) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de l'ASPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le président de l'ASPF ne justifie pas de sa capacité à agir au nom de l'association et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées le 15 décembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d'office, dès lors que la décision prise par la commission de recours n°11 de la saison 2022-2023 du mercredi 28 juin 2023 pouvait être fondée sur l'article 66 de l'annexe 1-code disciplinaire des règlements généraux dans sa rédaction antérieure au 12 juin 2023 en lieu et place de ce même article 66 dans sa rédaction au 12 juin 2023.
La FTF a présenté le 20 décembre 2023 des observations sur le moyen d'ordre public.
Les parties ont été informées le 26 janvier 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur deux moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions à fin d'annulation de la décision prise le 12 juin 2023 par la direction des compétitions de sanctionner l'AS Pirae par la perte du match comptant pour la 7ème journée de ligue " Vini Play Off " dès lors que la décision de la commission de recours du 28 juin 2023, prise dans le cadre du recours préalable obligatoire prévu aux articles 4 et 7 des règlements généraux de la fédération tahitienne de football, s'est substituée à celle-ci et, d'autre part, des conclusions dirigées contre la décision du comité d'urgence de la FTF du lundi 12 juin 2023 modifiant l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux-code disciplinaire, cette décision n'ayant pas fait l'objet du recours prévu aux articles 4 à 7 des règlements généraux de la fédération tahitienne de football, qui est un préalable obligatoire au recours juridictionnel.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 11h00 heure locale.
Deux mémoires présentés les 26 janvier et 2 février 2024 pour la FTF, enregistrés après la clôture de l'instruction du 26 janvier 2024, n'ont pas été communiqués.
Un mémoire présenté le 9 février 2024 pour l'ASPF, enregistré après la clôture de l'instruction du 26 janvier 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- les statuts de la fédération tahitienne de football ;
- les règlements généraux de la fédération tahitienne de football ;
- l'annexe 1 des règlements généraux portant code disciplinaire et barème des sanctions de référence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Algan pour la fédération tahitienne de football.
Une note en délibéré présenté pour la FTF a été enregistrée le 15 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, la direction des compétitions de la fédération tahitienne de football a homologué les résultats des trois rencontres de la septième journée de la ligue 1 " Vini Play Off " et, notamment, la victoire de l'association sportive Pirae football (ASPF) par deux buts à zéro contre l'A.S. Tamarii Punaruu le 6 mai 2023. Le 9 juin 2023, après avoir relevé que deux joueurs de l'ASPF avaient participé à cette rencontre alors qu'ils avaient reçus trois cartons jaunes au cours des 45 jours précédents, la direction des compétitions a, dans un premier temps, décidé de faire rejouer ce match puis, le 12 juin 2023, décidé de déclarer l'A.S. Tamarii Punaruu vainqueur de cette rencontre. La commission de recours de la fédération tahitienne de football, saisie par l'ASPF, a confirmé la mesure prononcée à son encontre. Sur le fondement de l'article 12 de la délibération du 14 octobre 1999 relative à l'organisation des activités physiques et sportives en Polynésie française, elle a saisi le comité olympique de la Polynésie française. Le 7 juillet 2023, le président du comité olympique l'a informée qu'il était dans l'impossibilité de mettre en place la commission de conciliation prévue par ces dispositions. Par la présente requête, l'ASPF demande au tribunal d'annuler la décision de la direction des compétitions du 12 juin 2023, la décision de la commission de recours du 28 juin 2023, celle du comité d'urgence de la fédération tahitienne de football du 12 juin 2023 et celle du président du comité olympique de la Polynésie française.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la FTF :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ASPF a saisi, conformément aux dispositions statutaires de la FTF, le comité olympique de la Polynésie française d'une demande de conciliation à la suite de la décision prise par la commission de recours du 12 juin 2023. Les conclusions de l'ASPF en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du comité olympique de la Polynésie française du 7 juillet 2023 ne sont cependant assorties d'aucun moyen. Par suite, lesdites conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation, d'une part, de la décision du 12 juin 2023 de la direction des compétitions et, d'autre part, de la décision du comité d'urgence de la fédération tahitienne de football du lundi 12 juin 2023 modifiant l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux - code disciplinaire :
4. Aux termes de l'article 4 " Procédure préalable aux recours juridictionnels " des règlements généraux de la fédération tahitienne de football : " Toute personne membre de la Fédération qui conteste une décision émanant de l'un des organes de ladite Fédération, à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. ". Selon l'article 6 " Délai de saisine de la commission des recours " : " 1. Toute personne directement intéressée par une décision prise par un organisme fédéral, autre que la commission de discipline, peut faire " appel " de cette décision devant la commission de recours dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (). Selon l'article 7 " Procédure devant la Commission des Recours de ces mêmes règlements : " 1. L'appel est adressé à la commission de recours par courrier électronique ( ) 2. La Commission de Recours saisie de l'appel, statut sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond. Elle doit se prononcer au plus tard dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par l'appelant. 3. La ou les parties intéressées par la décision contestée devant la Commission de Recours peuvent, à leur demande, être entendues par cette dernière. À cet effet elles sont préalablement convoquées, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle leur dossier sera examiné, et informées qu'elles peuvent se faire assister du conseil de leur choix. 4. L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. La Commission de Recours à, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer les décisions qui lui sont déférées ()".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le recours prévu aux articles 4 à 7 des règlements généraux de la FTF est un préalable obligatoire aux recours juridictionnels. Aussi, la décision prise par la commission de recours s'étant substituée à celle prise par la direction des compétitions, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions à fin d'annulation de cette décision du 12 juin 2023 sont irrecevables.
6. Par ailleurs, l'ASPF ne soutient ni d'ailleurs n'allègue avoir saisi la commission de recours de la décision prise par le comité d'urgence du 12 juin 2023. Par suite, faute d'avoir exercé ce recours préalable obligatoire, les conclusions de l'ASPF à fin d'annulation de la décision du comité d'urgence de la FTF sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours prise dans sa séance du 28 juin 2023 :
7. En premier lieu, si l'ASPF soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations lorsque sa requête a été examinée par la commission de recours, elle ne soutient ni d'ailleurs n'allègue avoir demandé à être entendue par cette instance. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance de l'article 7.3 cité au point 4 des règlements généraux de la fédération tahitienne de football et à défaut de convocation au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son dossier a été examiné, les droits de la défense ont été méconnus.
8. En deuxième lieu, la circonstance que la commission de recours soit composée de deux salariés et de la directrice générale de la FTF n'est pas, à elle seule, de nature à établir la réalité de la partialité alléguée. Par suite, l'ASPF n'est pas fondée à soutenir que la composition de la commission de recours n'était pas impartiale.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 66 " Enregistrement centralisé des sanctions " de l'annexe 1- code disciplinaire - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juin 2023 : " 1. Les avertissements, les expulsions et les suspensions de match sont enregistrés dans le système informatique central de la FTF. Ils sont confirmés par écrit sous forme de procès-verbal par la direction des compétitions de la FTF à tous les groupements sportifs évoluant dans la compétition. / 2. Cette confirmation n'a qu'un effet déclaratif : les sanctions (avertissement, expulsion, suspension automatique pour un match) déploient tous leurs effets dès le match suivant même si le rapport ne parvient que plus tard au groupement sportif. / 3. Pour assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement, les groupements sportifs sont tenus de contrôler les feuilles de match à l'issue de chaque rencontre et de l'authentifier en les signant conformément à la loi 5 des Lois du Jeu. ". Selon ce même article 66 dans sa rédaction postérieure au 12 juin 2023 : " D'autre part, aux termes du même article 66 - Enregistrement centralisé des sanctions de l'annexe 1 - code disciplinaire, dans sa rédaction modifiée le 12 juin 2023 : " 1. Les avertissements, les expulsions et les suspensions de match sont enregistrés dans le système informatique central de la FTF. Ils sont confirmés par écrit sous forme de procès-verbal par la direction des compétitions de la FTF à tous les groupements sportifs évoluant dans la compétition. / 2. Cette confirmation n'a qu'un effet déclaratif, les groupements sportifs devant assurer eux-mêmes leur propre comptabilité : les sanctions (avertissement, expulsion, suspension automatique pour un match) déploient tous leurs effets dès le match suivant même si le rapport ne parvient que plus tard au groupement sportif. / 3. Pour assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement, les groupements sportifs sont tenus de contrôler les feuilles de match à l'issue de chaque rencontre et de l'authentifier en les signant conformément à la loi 5 des Lois du Jeu. / 4. Si des anomalies apparaissent dans le procès-verbal constitué a posteriori par la direction des compétitions, seuls font foi les avertissements et expulsions dûment indiqués sur les feuilles de matchs et enregistrés dans le système informatique central de la FTF. / 5. Dans le cadre particulier ou une anomalie du procès-verbal constitué par la direction des compétitions porterait sur l'absence de constat d'un troisième avertissement reçu par un joueur pendant le délai des 45 jours prévu par l'article 118 des règlements généraux, et par conséquent de sa suspension automatique d'un match, et si le joueur suspendu a enfreint les dispositions de l'article 109 des règlements généraux, la sanction appliquée est celle prévue à l'article 110 des règlements généraux.
10. D'autre part, aux termes de l'article 11 b) " entrée en vigueur des décisions de la FTF " des statuts de la FTF : " I. Les modifications des statuts de la Fédération, du règlement intérieur, des règlements généraux et de leurs annexes sont applicables à compter du début de la saison qui suit leur adoption. II. Toutefois, le Congrès en ce qui concerne les statuts et le règlement intérieur et le Comité Exécutif en ce qui concerne les règlements généraux et leurs annexes peuvent, dès lors qu'elles sont dictées par l'intérêt supérieur du football, décider que ces modifications prendront effet à la date fixée par ces organes qui peut être antérieure à celle prévue à l'alinéa précédent. / () ". Selon l'article 35 " attribution du Comité Exécutif " : " 1. Le Comité Exécutif administre, dirige et gère la Fédération. ()./ 3. Le Comité Exécutif prend toutes les mesures pour l'exécution des décisions du Congrès. Il est chargé de veiller au respect de la légalité et à l'application des statuts, des règlements et des conventions de la Fédération, pour éventuellement les réformer, dès lors qu'il les jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football. 4. Il est compétent notamment pour traiter les problèmes relevant de l'éthique, des relations nationales et internationales, de la communication, de la promotion publicitaire, des sélections territoriales et de toutes compétitions sportives mises en place par la Fédération./ 5. Il propose la modification des statuts et du règlement intérieur au Congrès. 6. Il adopte les règlements généraux et leurs annexes. 7. Il adopte, si nécessaire, les modifications des règlements généraux afin de tenir compte des règlements des compétitions organisées par l'OFC et la FIFA. /() 20. Le Comité Exécutif a le pouvoir de prendre toutes mesures modificatives, complémentaires, dérogatoires aux règlements généraux et au règlement des compétitions et statue sur tous les cas non prévus par les statuts et règlements de la FTF, que dicterait l'intérêt supérieur du football. / Notamment et conformément à l'article 11 b) des présents statuts, il peut décider que les mesures adoptées prendront effet immédiatement dès lors que l'intérêt supérieur du football ne justifie. ". En vertu de l'article 48 - Attributions de ces statuts : " 1. La Fédération est administrée, entre les réunions du Comité Exécutif, par un Comité d'Urgence qui traite toutes les affaires relevant de la compétence du Comité Exécutif qui nécessite une décision immédiate entre deux séances du Comité Exécutif. 2. Le Comité d'Urgence agit conformément aux règlements généraux dans les domaines de compétences qui lui sont dévolues pour l'organisation et la gestion des compétitions. 3. Il rend compte de cette décision à la plus proche séance du Comité Exécutif. ". Aux termes de l'article 58 - " modification des statuts et du règlement intérieur de la Fédération tahitienne de football " modifiant l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux-code disciplinaire : " 1. Les statuts et le règlement intérieur peuvent être modifiés par le Congrès dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité Exécutif ou sur proposition du 10e des membres dont se compose le Congrès, représentant le 10e des voies. / (). ".
11. Il ressort de la décision attaquée du 28 juin 2023 que la commission de recours a visé l'article 66 de l'annexe 1 du code disciplinaire cité au point 9 dans sa rédaction postérieure au 12 juin 2023. Or, si le comité d'urgence pouvait décider, en vertu des dispositions citées au point précédent, que la modification de l'article 66 entrerait en vigueur immédiatement, soit le 12 juin 2023, la commission de recours, qui était appelée à se prononcer sur la régularité du match du 6 mai 2023 au cours duquel deux joueurs de l'ASPF suspendus ont joué, ne pouvait, à la date de sa décision, se fonder sur cette disposition modifiée sans méconnaître le principe de non rétroactivité. Toutefois, cet article 66 prévoyait expressément, avant l'entrée en vigueur desdites modifications, que les sanctions prononcées déploieraient tous leurs effets dès le match suivant même si le rapport ne parvenait que plus tard au groupement sportif. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article 66 dans sa rédaction en vigueur lors du match du 6 mai 2023. Par suite, alors que l'ASPF n'a été privée d'aucune garantie, il y a lieu de substituer cette disposition à la base légale fondant initialement la décision et d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 109 des règlements généraux : " 1. Un joueur suspendu ne peut disputer de match officiel de la FTF. ". Selon l'article 110 du même règlement : " en cas de non-respect des dispositions de l'article 109, le groupement sportif se voit sanctionné de match perdu par pénalité.". Enfin, l'article 118 " Sanction pour avertissement ou exclusion " prévoit : " () 4. Entraînent une suspension automatique pour le prochain match : trois avertissements reçus au cours de trois matchs différents d'un même championnat et ce, dans un délai de 45 jours, délai calculé de date à date. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que deux joueurs de l'ASPF, MM. Bourebare et Bgiamba, ont participé au match du 6 mai 2023 contre l'AS Tamarii Punaruu alors qu'ils avaient reçu trois avertissements au cours des 45 jours précédents. Or, en application du 4 de l'article 118 cité au point précédent, ces deux joueurs étaient automatiquement suspendus. Par suite, alors que l'article 109 des règlements généraux, également cité au point précédent, prévoit expressément que le groupement sportif qui a fait jouer des joueurs suspendus est sanctionné de match perdu par pénalité, la commission de recours, en rejetant le recours dont l'avait saisi l'ASPF, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. En cinquième lieu, les dysfonctionnements du logiciel informatique et la circonstance que le service comptabilité de la FTF n'ont pas procédé au recouvrement des pénalités infligées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 37 des statuts de la FTF : " Le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. / () 3. Il préside les séances du comité d'urgence. ". Selon l'article 53 - " Composition du chapitre 2 - Les commissions contentieuses " : " 1. Les commissions contentieuses se composent d'un président et de deux ou quatre membres supplémentaires. 2. La majorité d'entre eux ne peut appartenir au comité exécutif de la fédération. / () 4. Les membres de ces commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de l'intéressé de l'organisme concerné. ".
16. La circonstance que le vice-président de la FTF ait été amené, en sa qualité de membre du comité d'urgence, à se prononcer sur la modification de l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux - code disciplinaire puis à connaître du recours initié par l'ASPF devant la commission de recours n'est pas, à elle seule, de nature à établir la partialité alléguée. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce qu'une même personne soit membre du comité d'urgence et de la commission de recours, l'ASPF n'est pas fondée à soutenir que le vote de la commission de recours n'était ni impartial ni indépendant.
17. En septième lieu, selon le 5 de l'article 53 des statuts de la FTF : " Les commissions contentieuses doivent être composées en veillant à ce que leurs membres disposent des aptitudes requises par leur fonction ainsi que d'une expérience spécifique leur permettant d'effectuer correctement leurs tâches ".
18. En se bornant à soutenir que les présidents de club qui composent la commission de recours n'ont aucune expérience juridique ni expérience professionnelle dans le domaine du droit, l'association requérante n'établit pas que les membres de la commission de recours ne disposent pas des aptitudes requises pour exercer leurs fonctions au sens et pour l'application de l'article 53 des statuts de la FTF cité au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FTF, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la FTF. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASPF une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par l'ASPF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association sportive Pirae football est rejetée.
Article 2 : L'association sportive Pirae football versera à la fédération tahitienne de football une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association sportive Pirae Football, à la fédération tahitienne de football et au comité olympique de Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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