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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/03/2024
Décision n° 2300315

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2300315 du 08 mars 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet, 11 août, 19 octobre et 29 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° 21-1500-5 VP DCA du 22 août 2022 délivré par le vice-président de la Polynésie française à M. B D ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 340 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de délégation de signature ;
- au dossier de demande de permis de construire ne figure pas le coût global du projet ni l'avis du maire sur l'alimentation en eau, la sécurité incendie et le ramassage des ordures tel que prévu par l'article LP. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- les dispositions combinées des articles D. 331-1 et A. 114-20 et 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française ont été méconnues ; aucune étude hydraulique, pourtant indispensable, n'a été faite conformément à l'exigence posée par l'avis du 11 juin 2021 sur la notice d'impact de terrassement ; cette notice rappelle que la zone de travaux de terrassement de 9 000 mètres cubes est soumise " au risque de mouvement de terrain moyen à fort " ; compte tenu des risques importants, l'avis du 25 janvier 2022 de l'ingénieur en charge de la prévention des risques n'a pas été suivi en ce qu'il fallait une validation des plans par un géotechnicien ;
- la construction des bâtiments en surélévation, ainsi que la route d'accès au terrain, constituent un trouble anormal du voisinage dès lors que les logements de ces bâtiments disposeront d'une vue plongeante sur ces constructions ; ces constructions litigieuses vont également entraîner une dévalorisation du patrimoine immobilier ; il subit le bruit, la pollution et la poussière, la route d'accès au projet étant " collée " à son portail et se situant " juste devant ses bungalows " ; dans le logement du bâtiment 2, il est question d'un studio indépendant et d'une terrasse alors que le descriptif du projet déposé à la DCA en octobre 2021 mentionne 6 chambres et une cuisine commune ; la route d'accès " n'étant pas aux normes et sécurisée ", en cas de vente, l'acheteur potentiel va demander à revoir à la baisse le prix ;
- le permis de construire a été accordé sur la base d'une aire de retournement placée en empiétant sur sa parcelle, ce qui méconnaît son droit de propriété et l'article A. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française prescrivant notamment des précisions relatives aux limites du terrain ;
- l'article 9 du PGA de la commune de Moorea est méconnu ; la voie mesure plus de 50 mètres et aucune aire de retournement n'a été prévue avec 16 mètres au moins de diamètre ; le projet prévoit 12 logements, soit une emprise obligatoire de 10 mètres au moins ; une largeur inférieure à 5 mètres est insuffisante pour la route d'accès ; le laboratoire des TP a exigé des modifications de plans, ce qui n'a pas été suivi, pas plus que l'avis du maire sur les modifications au regard de la sécurité incendie pour l'accès des véhicules de pompiers avec, à l'extrémité du chemin, une aire de manœuvre de 16 mètres de diamètre ; la construction de logements supplémentaires entraînera plus de risques d'accidents.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre, 20 novembre et 8 décembre 2023, M. B D, représenté par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d'une part, que la requête de M. C est irrecevable en référence à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de celui-ci, et, d'autre part, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir de M. C, et subsidiairement, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés, tant en fait qu'en droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 22 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2022, le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a accordé à M. B D, un permis de construire pour des travaux de terrassement en déblais de 9 000 mètres cubes et l'édification de deux bâtiments d'habitation avec un niveau sur les parcelles n° EN 118 et EN 119 (Terres Teamae 5 Surplus - partie -) situées à Paopao et dont les travaux doivent s'effectuer en zone UC du PGA de la commune de Moorea-Maiao. Par la présente requête, M. C demande l'annulation du permis de construire précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le permis de construire litigieux a été signé par Mme F, directrice de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française qui dispose, en vertu de l'arrêté n° 7347 VP du 7 juillet 2022 d'une délégation à l'effet de signer au nom du vice-président de la Polynésie française, ministre du logement et de l'aménagement, notamment " les autorisations, décisions et actes afférents à l'application de la réglementation des autorisations de travaux immobiliers, des lotissements et groupements d'habitation ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (). / § 3. L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. () / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. () ".
4. L'article LP. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () Le permis de construire est destiné à vérifier la cohérence de la construction projetée avec les dispositions du § 2 de l'article LP. 114-6. Il est délivré par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sur avis du chef de la direction de la construction et de l'aménagement qui recueille l'avis du maire et des autres services éventuellement concernés par le projet. / Le dossier de demande de permis de construire doit être accompagné d'un projet architectural. Ce projet architectural définit, par des plans et, le cas échéant par des documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. () ".
5. Aux termes de l'article A. 114-9 du même code : " () § 2 - Sont joints à la demande de permis de construire : () d) une note descriptive des travaux projetés, des matériaux mis en œuvre et le coût global des travaux. / L'avis du maire prévu par l'article LP. 114-9 porte notamment sur l'alimentation en eau, la sécurité incendie et le ramassage des ordures. Cet avis peut être fourni par le pétitionnaire en même temps que sa demande s'il le possède déjà. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte l'avis du maire de la commune de Moorea-Maiao qui renseigne sur l'alimentation en eau, la sécurité incendie ainsi que sur le ramassage des ordures ménagères. La circonstance que le coût global du projet ne soit pas indiqué dans le dossier précité de demande d'autorisation d'urbanisme n'a toutefois pas d'incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, cette donnée relevant d'une simple information statistique.
7. L'article D. 331-1 § 2 du code précité dispose qu': " aucune construction ne peut être édifiée dans un site où une ventilation et un éclairage suffisants sont impossibles, sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion, sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces. ".
8. Aux termes de l'article A. 114-20 de ce code : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales. ".
9. Il ressort des termes mêmes du permis de construire contesté que cette autorisation d'urbanisme impose notamment au bénéficiaire de se conformer aux prescriptions émises par la cellule études et conseil en aménagement du 25 janvier 2022 s'agissant des risques naturels, de réaliser les travaux de terrassement, gestion des eaux pluviales et des parades contre les chutes de blocs suivant les prescriptions de l'étude technique Laboratoires des travaux publics de Polynésie du 15 mars 2018 et de la note technique du 25 avril 2022, et de respecter les prescriptions relatives à l'hygiène des constructions émises le 17 juin 2022 ainsi que celles émises dans l'avis final de l'étude d'impact du 11 juin 2021. Ainsi, les éléments dont se prévaut le requérant tel que la nécessité d'une étude hydraulique, le risque de mouvement de terrain " moyen à fort " ou encore la validation des plans par un géotechnicien, ont été pris en compte par l'administration qui s'est efforcée d'accompagner la délivrance du permis de construire de plusieurs prescriptions en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles D. 331-1, A. 114-20 et 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française doit être écarté.
10. Comme indiqué précédemment, les autorisations de travaux immobiliers étant délivrées sous réserve des droits des tiers, sont inopérants les moyens invoqués par M. C tenant à ce que la route d'accès au terrain génère un trouble anormal du voisinage dès lors que les logements des bâtiments disposeront d'une vue plongeante sur ses constructions, que les constructions litigieuses vont également entraîner une dévalorisation du patrimoine immobilier, qu'il doit subir du bruit, de la pollution et de la poussière et que le permis de construire accordé valide une aire de retournement qui empiète sur sa parcelle et méconnaît ainsi don droit de propriété, alors même que les limites du terrain doivent être précisées dans le projet architectural. Par ailleurs, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué la circonstance que dans le logement du bâtiment 2, un studio indépendant et une terrasse sont prévus alors que le descriptif du projet déposé à la direction de la construction et de l'aménagement en octobre 2021 mentionnait six chambres et une cuisine commune. Est également sans incidence sur la régularité de l'autorisation contestée le fait qu'en cas de vente, l'acheteur potentiel est susceptible de revoir son prix à la baisse.
11. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du PGA précité : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / Les accès présentent des caractéristiques techniques compatibles favorisant une bonne desserte des bâtiments par des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules de services ou des camions de livraison. / L'emprise des voies est conforme aux recommandations techniques des voiries définies dans le titre 1er, article 9 du présent règlement. ".
12. Aux termes de l'article 9 du titre 1er du règlement du PGA de la commune de Moorea : " Les voies de communication de la commune sont aménagées en fonction du nombre de logements desservis, de la nature des équipements rencontrés, de la nature du trafic amené à emprunter régulièrement la voie. () / Toutes les voies sont aménagées pour permettre en toute sécurité la circulation des piétons et des véhicules ainsi que la pose et l'entretien des réseaux (eau, assainissement, télécommunications, énergie, etc.). /Les voies en impasse sont limitées à 100 mètres de longueur, sauf si les conditions topographiques l'imposent. / Au-delà d'une longueur de 50 mètres, les voies en impasse comportent à leur extrémité une aire de manœuvre d'un diamètre minimal de 16 mètres ou de tout autre dispositif permettant le retournement aisé des engins de secours ou de collecte des ordures ménagères. ". En vertu du tableau de " recommandations pour la mise aux normes des voiries et des équipements annexes " inséré à l'article 9 précité du règlement du PGA de la commune de Moorea-Maiao, pour les " voies privées " desservant 1 à 5 logements et 5 à 10 logements, sont prescrites des emprises respectives de 5 et 8 mètres de large avec une emprise minimale de bande de roulement de 3,50 à 6 mètres de large.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au site se fait depuis la route de ceinture au point PK 7,130 côté montagne et que la voie d'accès au projet ne dessert, en elle-même, que deux logements autorisés par le permis de construire en litige, les autres logements existants étant déjà desservis par une voie existante. Or, en application des dispositions réglementaires précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise de la voie d'accès bétonnée ne soit pas d'une largeur d'au moins 5 mètres avec une bande de roulement d'emprise minimale de 3,50 mètres. Il ne ressort pas davantage des documents graphiques et photographiques versés aux débats que l'aire de retournement prévue en fin de voie ne soit pas suffisamment adaptée à l'accès des engins de secours et de services incendie et de collecte des ordures ménagères ni qu'elle présente, ainsi que le chemin d'accès attenant, un risque en termes de sécurité publique.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. D et la Polynésie française, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation du permis de construire qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
15.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 150 000 F CFP à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à M. D la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. B D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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