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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/03/2024
Décision n° 2300318

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2300318 du 08 mars 2024

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet opposée à sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 855 898 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison de la décision illégale de retrait de sa nomination en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, intervenue le 30 août 2022, il n'a pas perçu de rémunération ;
- en raison du motif de fond retenu par le tribunal tenant à une erreur d'appréciation de l'administration, il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision illégale ; son préjudice peut être évalué comme correspondant à la perte de rémunération subie du fait de l'exécution de la décision illégale, soit du 8 août 2022 au 17 avril 2023, soit une somme de 1 855 898 F CFP ; il s'est trouvé sur le point d'être expulsé de son domicile et a été dans l'incapacité de faire face à ses échéances (banque, assurances).
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la Polynésie française conclut à ce que la juridiction réduise le montant de l'indemnisation demandée par M B à la somme maximale de 1 813 545 F CFP.
Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas de sa méthode de calcul pour déterminer le montant de son indemnisation.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis, représentant M. B et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2022, M. B a été admis au concours externe sur titres avec épreuves, pour le recrutement d'auxiliaire de vie scolaire de catégorie C, relevant de la fonction publique de la Polynésie française. La direction générale des ressources humaines a sollicité, le 26 avril 2022, auprès du procureur de la République le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, qui fait état d'une condamnation prononcée au mois d'avril 2019 de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans ITT par personne étant ou ayant été conjoint. Par un arrêté du 21 juin 2022, M. B a été nommé en qualité d'auxiliaire de vie scolaire de classe normale stagiaire, indice 211, pour une durée d'un an à compter du 8 août 2022. Par un courrier du 8 août 2022, le requérant a été informé du fait que les mentions précitées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'étaient pas compatibles avec l'exercice des fonctions d'auxiliaire de vie scolaire. Par un arrêté du 30 août 2022, dont M. B a demandé d'annulation, le ministre de l'éducation a retiré l'arrêté précité du 21 juin 2022 portant nomination du requérant en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, affecté à la direction générale de l'éducation et des enseignements. Par un jugement n° 2200397 du 14 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté susvisé. Par un arrêté du 17 avril 2023, l'intéressé a été nommé en qualité d'agent d'éducation pour élèves en situation de handicap de classe normale stagiaire, affecté à la direction générale de l'éducation et des enseignements. Par un courrier du 8 juin 2023, le requérant a sollicité l'indemnisation du préjudice né du fait de la décision illégale qui lui a été opposée par l'administration. Le silence de l'administration sur cette demande à fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant essentiellement la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 855 898 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Par le jugement précité du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de retrait d'un arrêté du 21 juin 2022 nommant M. B en qualité d'auxiliaire de vie scolaire au motif d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé particulièrement eu égard à des faits isolés commis le 27 juin 2016, soit plus de 6 ans avant la date de la décision alors attaquée, dans le cadre d'une dispute conjugale. Il résulte ainsi de l'instruction que l'illégalité fautive de la décision portant retrait de l'acte de nomination de M. B est de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française, laquelle doit réparer les préjudices subis par cet agent du fait de cette éviction illégale.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
4. Eu égard aux effets attachés au jugement susmentionné d'annulation d'une mesure d'éviction du service, la responsabilité de la Polynésie française ayant été établie au point 2, M. B est fondé à demander à être indemnisé pour la période allant du 8 août 2022 au 17 avril 2023, date de sa nomination en qualité d'agent d'éducation de classe normale stagiaire, comme indiqué au point 1. Son préjudice financier correspond à son traitement mensuel net non perçu durant la période litigieuse, en fonction de la valeur de l'indice 100 applicable en 2022 et 2023. Ainsi, les arrêtés n° 613/CM du 26 avril 2022 et n° 296/CM du 1er mars 2023 ont fixé la valeur de l'indice 100 à 103 000 F CFP à compter du 1er mai 2022 et à 106 000 F CFP à compter du 1er mars 2023. Au regard de cette valeur de l'indice, M. B aurait dû percevoir les salaires bruts de 166 620 F CFP pour la période du 8 au 31 août 2022, de 1 303 980 F CFP, soit 217 330 F CFP par mois, pour la période de septembre 2022 à février 2023, de 223 660 F CFP pour le mois de mars 2023 affecté d'une nouvelle valeur indiciaire comme indiqué précédemment, et de 119 285 F CFP pour la période du 1er au 16 avril 2023, soit un salaire total de 1 813 545 F CFP brut. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que, durant sa période d'éviction litigieuse, M. B ait perçu des revenus ou indemnités. Dans ces conditions, le préjudice financier de l'intéressé doit être évalué au montant brut précité de 1 813 545 F CFP. Il appartient toutefois à la Polynésie française de verser au requérant le montant de la rémunération nette qu'il aurait perçue durant la période du 8 août 2022 au 16 avril 2023, calculée sur le montant total de la somme précitée de 1 813 545 F CFP bruts, et de régulariser, le cas échéant, les cotisations de M. B auprès des organismes sociaux et de retraite compétents.
5. En conséquence de ce qui précède, M. B n'est fondé à solliciter que le versement de la rémunération nette correspondant à la somme brute globale de 1 813 545 F CFP, en réparation de son préjudice financier.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B le montant de la rémunération nette qu'il aurait perçue durant la période du 8 août 2022 au 16 avril 2023, calculée sur le montant total de la somme précitée de 1 813 545 F CFP bruts, en réparation de son préjudice financier.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300318
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