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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/03/2024
Décision n° 2400071

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400071 du 11 mars 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 février 2024, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. A D, relatif à des travaux de construction d'un local pour un magasin d'alimentation générale sur une parcelle de terre " Kukiioa-Ioahupu ", cadastrée n° A, section 791, sise à Atuona sur l'île de Hiva Oa.
Il soutient que :
-l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française est méconnu, la décision ne comportant aucune motivation ni en droit ni en fait ;
-l'article NDa. 1 du règlement du plan général d'aménagement de la commune d'Hiva Oa relatif aux types d'occupation et d'utilisation du sol admis en zone NDa est méconnu ; l'avis favorable émis par la direction de la culture et du patrimoine sur la demande d'autorisation de construire est sans incidence ;
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu la communication du déféré à M. D.
Vu la décision attaquée, le déféré enregistré sous le n°2400070 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n°730 CM du 26 mai 2009 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. Devillers en son rapport, M. C, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. B pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ".
2. Aux termes du Chapitre 10 Zone NDa (archéologie) du PGA d'Hiva Hoa : " Définition. La zone NDa est destinée à protéger une partie des sites archéologiques de Hiva Oa. Il est proposé au travers de ce classement de conserver à la fois les vestiges archéologiques et le paysage qui les environne tout en permettant aux propriétaires de résider ou travailler à proximité. Article NDa.1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol admis. Sont admises les opérations répondant au caractère de la zone, ainsi que : 1.- Les constructions à caractère culturel ou archéologique, traditionnelles : 2. - Les travaux d'aménagement de sentiers piétonniers de randonnées : 3. - Les travaux de terrassements lies aux ouvrages décrits aux articles NDa.1 : 4. - L'agriculture sous réserve de limiter les terrassements et l'activité agricole aux sites les plus favorables (pente limitée, à distance des zones historiques) dans le cadre du respect du programme de conservation des vestiges: 5. - Les constructions liées à l'aménagement des sites et à l'accueil des visiteurs: 6. • Le maintien des constructions existantes et leur entretien: 7. - l-a construction de maison d'habitation sous réserve d'un respect des sites historiques, après avis du service compétent. Article NDa.2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits. Sont interdites les utilisations ci occupations du sol de toute natures non visés à l'article NDa.1 précédant ou ne répondant pas au caractère de la zone () ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tiré de ce que l'autorisation contestée méconnaît l'article NDa.1 du plan général d'aménagement d'Hiva Hoa paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. A D.
4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution du permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ délivré le 7 septembre 2023 à M. A D est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à M. A D.
Fait à Papeete, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400071
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