Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/03/2024 Décision n° 2300351 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300351 du 08 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 3 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée ; lorsqu'il exerçait à Mayotte, il a été victime de deux agressions et c'est ce contexte d'insécurité qui l'a amené à engager les formalités pour une demande de mise à disposition ; son séjour à Mayotte a duré huit ans et, malgré ses demandes, il n'a bénéficié d'aucune inspection ou entretien de carrière ; c'est dans ces circonstances qu'il a modifié la teneur de certaines observations de l'ancien rapport de 2011 ; - ses agissements n'ont pas eu pour effet de priver un autre postulant d'une chance d'obtenir une mise à disposition en Polynésie française dès lors que la mobilité des professeurs obéit à des règles et des critères objectivés par des notations ; il n'a aucun antécédent disciplinaire ; - les faits reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur des personnel de l'éducation nationale ni à l'image de l'administration ; ces faits ne peuvent être comparés à ceux, dont se prévaut l'Etat, à l'origine de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juillet 2018 ; - l'Etat soutient à tort que la sanction est proportionnée; la circonstance que le principal du collège ait adressé un courrier au ministre de la Polynésie française ne doit pas être prise en considération dès lors que la présente procédure n'a aucun lien avec ces allégations que le requérant conteste avec vigueur ; - c'est l'insécurité qui l'a acculé à commettre cet acte qu'il regrette profondément ; - la sanction évoquée est un avertissement du 9 juillet 2016 prononcé par le vice-recteur de Mayotte, il s'agit d'un fait ancien et isolé ; les faits évoqués par le rectorat concernent des retenues sur traitement, qui ne sont pas des sanctions ; - les précédents invoqués en défense portent sur des comportements plus graves sanctionnés moins lourdement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision de non renouvellement du séjour du requérant en Polynésie française est distincte de la sanction prononcée à son encontre ; les conclusions du requérant tendant à obtenir sa réintégration devront être rejetées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-931 du 25 octobre 1984 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre pour M. C et celles de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur agrégé de sciences physiques de classe normale, a été mis à disposition de la Polynésie française par arrêté du 1er août 2021 pour une durée de deux ans et affecté au collège d'Hao. Le 16 juin 2022, il a bénéficié d'un rendez-vous de carrière à la suite duquel, le 20 juin 2022, l'inspecteur de l'éducation nationale et la doyenne du corps d'inspection ont rédigé une note d'alerte à l'attention du vice-recteur de la Polynésie française relative à une suspicion de falsification de documents administratifs. Par ailleurs, le 2 juillet 2022, le principal du collège d'Hao a transmis au ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration en charge du numérique un signalement le concernant en raison, d'une part, d'un comportement inapproprié dans l'enceinte du collège et en dehors ainsi que, d'autre part, de manquements d'ordre pédagogique. Le 20 septembre 2022 le vice-recteur de la Polynésie française a transmis au procureur de la République un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour des faits de falsification. La commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur ces faits de falsification, s'est prononcée le 24 mars 2023 en faveur d'une exclusion temporaire d'une durée de 12 mois. Par arrêté du 31 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a décidé de l'exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du même code. ". Selon l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties entre quatre groupes : () 3° Troisième groupe : a) la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 4. Il ressort de l'arrêté en litige du 31 mai 2023 que, pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois prise à l'encontre du requérant, le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait falsifié le seul rapport d'inspection, du 21 février 2011, versé à son dossier de carrière, en occultant notamment la mention " On s'est longuement arrêté sur le travail d'un groupe au détriment des autres élèves qui s'impatientaient ou même se lançaient dans des activités n'ayant rien à voir avec la discipline ". 5. Ces faits de falsification d'un rapport administratif le concernant, dont la matérialité a été reconnue par le requérant, sont de nature à caractériser une faute disciplinaire, caractérisant une méconnaissance des obligations d'exemplarité, d'intégrité et de dignité, justifiant ainsi le prononcé d'une sanction. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer cette sanction, l'autorité disciplinaire a pris en compte, outre les faits reprochés à l'intéressé, l'avis de la commission administrative paritaire, qui s'est majoritairement prononcée en faveur de cette mesure, et la circonstance que l'intéressé a retiré un bénéfice personnel de la falsification du rapport d'inspection en obtenant prioritairement une mutation sur l'île d' Hao en Polynésie française. En défense, le requérant, qui reconnaît les faits, se borne à indiquer qu'il a été agressé à deux reprises à Mayotte, où il ne se sentait plus en sécurité et voulait en partir. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'éducation nationale, en excluant M. C de ses fonctions pour une durée de douze mois, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300351 |








