Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/03/2024 Décision n° 2300350 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300350 du 08 mars 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 6 novembre 2023, la Sarl Taha'a Lagon (STL), représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 669 449 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Polynésie ne pouvait pas, au motif qu'elle n'avait pas procédé aux règlements prévus entre le 17 janvier et le 8 juin 2012, constater la caducité de l'accord alors qu'aucun paiement n'était prévu au titre de cette période ; - l'état des encaissements du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 révèle que deux paiements ont, par erreur, été imputés sur la période fiscale antérieure au 30 décembre 1995 alors que la Polynésie française lui avait accordé une remise gracieuse de 3 000 000 F CFP pour toutes les impositions antérieures au 31 décembre 1995 ; - ces erreurs, qui lui ont causé un préjudice financier, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la Polynésie française et à fonder sa demande indemnitaire ; - elle est également fondée à demander à être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 1 000 000 F CFP ; - la Polynésie française n'est pas fondée à lui opposer l'exception de prescription dès lors que la faute commise ne procède pas seulement de l'erreur d'imputation mais également du refus de rectifier l'erreur commise ; - contrairement à ce que soutient Polynésie française le préjudice moral d'une personne morale est susceptible d'être indemnisée. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que le requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 1 606 993 F CFP, qui correspond aux majorations et aux frais de poursuite mentionnés dans l'échéancier de paiement n° 10/1705, vise en réalité à contester le constat de caducité effectué 3 octobre 2012 par le payeur de la Polynésie française, qui est définitif ; cette demande qui vise à contourner les règles du recours en excès de pouvoir est irrecevable ; d'autre part, les conclusions tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser les somme de 50 645 F CFP et de 11 811 F CFP ont le même objet qu'une demande aux fins de restitution d'impôt et auraient dû être présentées dans les formes et délais prévus par le code des impôts de la Polynésie française ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Dumas pour la Sarl Taha'a Lagon et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Taha'a Lagon (STL) a fait l'objet d'une saisie en avril 1997, réalisée par la paierie de la Polynésie française, d'un montant de 430 286 F CFP. Estimant cette saisie injustifiée, elle a décidé de suspendre le paiement de tout impôt. Afin de régler ce litige, le trésorier-payeur a proposé à l'entreprise un échéancier afin qu'elle règle sans pénalités ses impositions d'un montant de 916 129 F CFP, à raison d'un paiement de 316 129 F CFP et de six chèques de 100 000 F CFP du 30 janvier 2011 au 24 juin 2011. Par courrier du 3 octobre 2012, l'administrateur des finances publiques payeur de la Polynésie française a, après avoir relevé qu'aucun paiement n'avait été enregistré entre le 17 janvier et le 8 juin 2012, constaté la caducité de l'accord pour non-respect des échéances et maintenu à sa charge les majorations et les frais. Estimant qu'elle n'était pas tenue de procéder, en vertu de l'accord conclu avec la paierie de la Polynésie française, à des versements au cours de l'année 2012 et que deux paiements avaient été imputés sur la période fiscale antérieure au 31 décembre 1995, alors qu'elle avait obtenu une remise gracieuse de 3 000 000 F CFP, la STL a demandé à la Polynésie française de l'indemniser. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la STL demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 669 449 F CFP. Sur la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que la société requérante recherche la responsabilité de la Polynésie française, d'une part, en raison de la décision du payeur de la Polynésie française du 3 octobre 2012 de déclarer l'accord du 10 décembre 2010 caduc au motif qu'aucun paiement n'avait été enregistré entre le 17 janvier et le 8 juin 2012, alors qu'aucun versement n'était prévu en 2012 et qu'elle avait respecté ses obligations, d'autre part, en raison de l'imputation de deux paiements, par les services de la paierie de la Polynésie française, sur une période fiscale antérieure au 31 décembre 1995, pour laquelle elle avait obtenu une remise gracieuse. Toutefois, à supposer même que les erreurs commises par les services de l'Etat dont se prévaut la société requérante soient avérées, celles-ci ne sauraient engager la responsabilité de la Polynésie française. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de la STL doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la STL et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Taha'a Lagon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Taha'a Lagon et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








