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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/03/2024
Décision n° 2400097

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet défaut de doute sérieux

Décision du Tribunal administratif n° 2400097 du 28 mars 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. D B, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024, notifié le 16 février suivant, par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution d'une ordonnance du 9 mai 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete ordonnant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du lot n° 55 du domaine Fritch, anciennement lotissement Pereua, ancien cadastre S n° 464 de 529 m² d'après titre, nouveau cadastre section S n° 705 de 520 m² et des constructions y étant édifiées, situées à Mahina.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée ;
- le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est méconnu à défaut d'avoir pu présenter des observations ; aucune enquête sur " ses éléments de vie " n'est visée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la fixation d'un court délai d'un mois ne permet pas son relogement ; cette procédure n'est fondée sur aucun élément factuel et lui porte gravement préjudice alors qu'il n'est pas même allégué une urgence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 mars 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la " décision " contestée du 31 janvier 2024 n'est autre qu'un courrier d'information qui ne présente pas un caractère décisoire et que le requérant ne présente aucun intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés s'agissant de la situation d'urgence comme de l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Il fait valoir en outre, et en tout état de cause, que la requête est irrecevable dès lors que les opérations d'expulsion de M. B ont été réalisées le 26 mars 2024 avec le concours de la force publique et que l'acte attaqué a ainsi été pleinement exécuté.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, à 9 h 30 :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés,
- les observations de Me Dumas, représentant M. B, qui a rappelé les faits ayant conduit au présent litige et développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens qu'il précise ;
- celles de Mme A, pour l'Etat, qui reprend oralement son argumentation écrite et précise et maintient l'ensemble de ses moyens et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi d'une demande de concours de la force publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a, par une décision du 31 janvier 2024, accordé le concours de la force publique aux fins d'exécution d'une ordonnance du 9 mai 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete ordonnant l'expulsion de M. B, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du lot n° 55 du domaine Fritch, anciennement lotissement Pereua, ancien cadastre S n° 464 de 529 m² d'après titre, nouveau cadastre section S n° 705 de 520 m² et des constructions y étant édifiées, situées à Mahina. Par la présente requête en référé, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En premier lieu, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal établi par huissier de justice, que M. B a été expulsé du lot susvisé, le 26 mars 2024 à 8 heures du matin. Par suite, la demande du requérant ne présente plus de caractère d'urgence.
4. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Le requérant soutient que la décision qu'il conteste méconnaît le principe du contradictoire, qu'elle fait l'objet d'une motivation insuffisante, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant notamment au fait que le délai d'un mois accordé par le représentant de l'Etat pour libérer les lieux ne lui permet pas de se reloger. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 31 janvier 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête présentée par M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,Le greffier,
A. Graboy-GrobescoM. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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